
Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
1.4 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1952-07-20 | 1983-04-20 | LEGIARTI000006900692 | AKAXXXXXXXX5X00064AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900692.xml |
Article 64
Peuvent seules bénéficier des prêts prévus à l'article 53 du présent titre les
sociétés coopératives artisanales et leurs unions constituées conformément aux
dispositions des articles 1er, 3, 4, modifiés et 7 de la loi du 7 mai 1917
organisant le crédit aux sociétés coopératives de consommation et de l'article
10 (1°) de la loi du 13 mars 1917 organisant le crédit au petit et au moyen
commerce, à la petite et moyenne industrie.
Toutefois, le nombre de voix attribuées dans les unions aux sociétés
coopératives adhérentes peut être proportionné au nombre des membres de ces
sociétés.
Les sociétés coopératives et leurs unions doivent, en outre, satisfaire aux
conditions de publicité prévues pour les sociétés de caution mutuelle à
l'article 7 de la loi du 13 mars 1917. Le troisième exemplaire des documents
visés audit article est adressé au ministre chargé de l'artisanat.
Les unions peuvent admettre comme sociétaires les membres des sociétés coopératives adhérentes ainsi que des syndicats et des sociétés de caution mutuelle se rattachant aux professions artisanales en vue desquelles fonctionnent lesdites sociétés coopératives.