--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1968-01-28 Date de fin: 1971-09-21 Identifiant: LEGIARTI000006900603 Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00007AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900603.xml --- ###### Article 7 A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :
1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
I. - Alimentation ;
II. - Bâtiment ;
III. - Bois et ameublement ;
IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
V. - Cuir, textile, vêtement ;
VI. - Hygiène, divers.
Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié.
3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.