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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-14
Date de fin: 2021-02-19
Identifiant: LEGIARTI000023098409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/84/LEGIARTI000023098409.xml
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###### Article 47
Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent
code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les
cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit
faire mention de cette obligation.
Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers et de
l'artisanat de région peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de
commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser
la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre
chargé de l'enseignement technique.
Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent
être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de
l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté
aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la
localité, la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut ajourner son
admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou
négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut
demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région détermine, après consultation
des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la
fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité
environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport
existantes.
Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers et
de l'artisanat de région sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant
légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours
professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître
d'apprentissage.