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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-14
Date de fin: 2021-02-19
Identifiant: LEGIARTI000023098413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/84/LEGIARTI000023098413.xml
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###### Article 46
La chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargée d'organiser pour
les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article
11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la
chambre de métiers et de l'artisanat de région se composent d'un président, d'un
professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la
moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région
sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles
artisanales et les organisations ouvrières.
L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède
les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de
vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques
exigées dans sa profession.
La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont
déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers et de
l'artisanat de région , après avis des organisations syndicales artisanales, et
approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les
certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de
l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et
brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non
artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le
présent article.