--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1952-07-20 Date de fin: 2004-11-04 Identifiant: LEGIARTI000006900708 Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00078AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/07/LEGIARTI000006900708.xml --- ###### Article 78 La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.<br /> Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.