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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-07-20
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006900708
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00078AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/07/LEGIARTI000006900708.xml
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###### Article 78

La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers est soumise
à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du
travail dans le cas où la chambre de métiers solliciterait l'octroi d'une
subvention du fonds national de chômage.<br />

Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées
sont établis par les chambres de métiers et soumis à l'approbation du ministre
chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent
code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles
bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion
pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés
par les mêmes ministres.