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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-07-20
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006900669
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00046AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900669.xml
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###### Article 46
La chambre de métiers est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort
l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du
travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers se
composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un
nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié
des compagnons.
Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers sur une liste de candidats
présentés par les organisations professionnelles artisanales et les
organisations ouvrières.
L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède
les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de
vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques
exigées dans sa profession.
La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont
déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers, après
avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre
chargé de l'enseignement technique.
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les
certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de
l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et
brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non
artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le
présent article.