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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-07-20
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006900661
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00042AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900661.xml
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###### Article 42
Les chambres de métiers doivent instituer un service d'inspection de
l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur
ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage.
Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers qui sont proposés par la
chambre de métiers, après avis des organisations artisanales, et nommés par le
ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant
la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la
chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation
professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les
contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la
diligence de ce dernier.
Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers sont,
en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à
l'article 479 du code pénal.