--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1952-07-20 Date de fin: 2004-11-04 Identifiant: LEGIARTI000006900708 Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00078AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/07/LEGIARTI000006900708.xml --- ###### Article 78 La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.