---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-22
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006900671
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00047AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900671.xml
---
###### Article 47
Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent
code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les
cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit
faire mention de cette obligation.
Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers
peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des
écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des
apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre
chargé de l'enseignement technique.
Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent
être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de
l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté
aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la
localité, la chambre de métiers peut ajourner son admission à l'examen de fin
d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître
d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des
dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
La chambre de métiers détermine, après consultation des organisations
artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est
obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y
habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers
sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti
justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours
professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître
d'apprentissage.