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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-22
Date de fin: 2021-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006900702
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00074AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/07/LEGIARTI000006900702.xml
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###### Article 74
Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article
1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré
passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements
publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à
égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à
titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées
conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces
coopératives à leurs adhérents artisans.
En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des
artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié
de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que
les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés
coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont
déterminées par décret.