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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-28
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006900628
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900628.xml
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###### Article 23
Les chambres de métiers ont pour attribution :
a) De tenir le répertoire des métiers ;
b) De délivrer les diplômes d'artisan et de maître artisan ;
c) D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
d) De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des
salariés de ce secteur ;
e) Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément
aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur
des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par
l'organisation d'expositions ;
f) D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des
services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation
en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services
communs ;
g) De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au
fonctionnement de telles oeuvres ;
h) De procéder à toutes études utiles à la solution des problèmes techniques,
économiques et sociaux intéressant le secteur des métiers ;
i) D'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur
compétence.
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque
matière, sous le contrôle du ministre de l'industrie et également, pour les
affaires relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
Les chambres de métiers peuvent également prêter leur concours aux organisations
professionnelles du secteur des métiers.
Les chambres de métiers peuvent être autorisées par le préfet du département
dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à
:
Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles 152 à 155 du
code de l'administration communale ;
Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par
la loi du 17 novembre 1943, à des sociétés professionnelles ou à des
établissements professionnels ;
Souscrire des parts ou des actions de sociétés.