diff --git a/titre_ii/chapitre_ii/article_19.md b/titre_ii/chapitre_ii/article_19.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-10-06
-Date de fin: 1992-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006900619
-Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00019AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900619.xml
+Date de début: 1992-12-13
+Date de fin: 2004-11-04
+Identifiant: LEGIARTI000006900620
+Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00019AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900620.xml
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Article 19
@@ -24,8 +24,16 @@ président.
Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui
peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Celles de
-comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau,
-les déléguer au trésorier adjoint.
+comptables sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau,
+les déléguer au trésorier adjoint. Une assemblée générale extraordinaire,
+éventuellement réunie à l'initiative du préfet, procède, si cela se révèle
+nécessaire, à la désignation des membres du bureau appelés à remplacer
+temporairement l'ordonnateur ou le comptable dans le cas où ils se trouveraient
+empêchés d'exercer leurs fonctions. A défaut pour l'assemblée générale d'y avoir
+pourvu, le préfet désigne, parmi les membres de la chambre, les personnes
+appelées à exercer temporairement ces fonctions jusqu'à ce que soit constaté que
+l'empêchement a pris fin ou que l'assemblée générale a régulièrement procédé au
+remplacement de l'ordonnateur ou du comptable empêché.
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à
trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont
@@ -37,14 +45,12 @@ sont rééligibles.
La démission du président ou des autres membres du bureau est adressée au
préfet. Elle devient définitive par l'acceptation expresse de celui-ci ou, à
défaut, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée
-avec demande d'avis de réception.
+avec demande d'avis de réception. Le président et les autres membres du bureau
+peuvent être suspendus ou déclarés démissionnaires d'office par arrêté motivé du
+ministre de l'industrie pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
-Le président et les autres membres du bureau peuvent être suspendus ou déclarés
-démissionnaires d'office par arrêté motivé du ministre de l'industrie pour faute
-grave dans l'exercice de leurs fonctions.
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-En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il
-est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée
+En cas de décès ou de démissions volontaire ou d'office d'un membre du bureau,
+il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée
générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, la chambre peut
être convoquée extraordinairement par son président, son vice-président ou à
défaut par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
@@ -57,49 +63,13 @@ défaut par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
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- Code de commerce - article R723-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-31 CITATION source
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- Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. - article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-11-14 CITATION source
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- Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. - article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-03-30 au 2010-11-14 CITATION source
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- Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. - article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-03-30 au 2010-11-14 CITATION source
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- Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres - article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-12 au 2016-05-21 CITATION source
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- Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers - article 6 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
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- Décret n° 2021-168 du 16 février 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat - article 11 ENTIEREMENT_MODIF CITATION source
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- Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES - article 32 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
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- Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. - article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-11-14 CITATION source
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- Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres - article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-05-21 CITATION source
+ Décret no 92-1295 du 11 décembre 1992 relatif aux chambres de métiers - article 1 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
Textes faisant référence à l'article