diff --git a/titre_ii/chapitre_i/README.md b/titre_ii/chapitre_i/README.md
index b4d2e25..521f8a1 100644
--- a/titre_ii/chapitre_i/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_i/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132305
### Chapitre I : Institution et organisation.
- [Article 6](article_6.md)
+- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
diff --git a/titre_ii/chapitre_i/article_7.md b/titre_ii/chapitre_i/article_7.md
new file mode 100644
index 0000000..651acb3
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_i/article_7.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1968-01-28
+Date de fin: 1971-09-21
+Identifiant: LEGIARTI000006900603
+Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900603.xml
+---
+
+###### Article 7
+
+A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :
+
+1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est
+défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au
+nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
+
+I. - Alimentation ;
+
+II. - Bâtiment ;
+
+III. - Bois et ameublement ;
+
+IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
+
+V. - Cuir, textile, vêtement ;
+
+VI. - Hygiène, divers.
+
+Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
+
+2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce
+secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959
+modifié.
+
+3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du
+secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
+
+B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la
+chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers
+interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette
+composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s
+68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.