diff --git a/titre_ii/chapitre_i/README.md b/titre_ii/chapitre_i/README.md index b4d2e25..521f8a1 100644 --- a/titre_ii/chapitre_i/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_i/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132305 ### Chapitre I : Institution et organisation. - [Article 6](article_6.md) +- [Article 7](article_7.md) - [Article 8](article_8.md) - [Article 15](article_15.md) - [Article 16](article_16.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_i/article_7.md b/titre_ii/chapitre_i/article_7.md new file mode 100644 index 0000000..651acb3 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_i/article_7.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1968-01-28 +Date de fin: 1971-09-21 +Identifiant: LEGIARTI000006900603 +Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00007AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900603.xml +--- + +###### Article 7 + +A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :
+ +1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est +défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au +nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
+ +I. - Alimentation ;
+ +II. - Bâtiment ;
+ +III. - Bois et ameublement ;
+ +IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
+ +V. - Cuir, textile, vêtement ;
+ +VI. - Hygiène, divers.
+ +Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
+ +2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce +secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 +modifié.
+ +3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du +secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
+ +B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la +chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers +interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette +composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s +68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.