La demande d'informations et d'enquêtes statistiques sur les populations en situation de pauvreté et leurs trajectoires s'est en effet beaucoup développée au cours des années récentes et apparaît encore plus forte depuis l'adoption de la loi 98-657 du 19 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui prévoit d'améliorer la connaissance des populations en difficulté et l'évaluation des politiques qui leurs sont destinées (article 153, créant l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et article 159, relatif à la réalisation d'un rapport d'évaluation tous les 2 ans). Le présent décret vise à satisfaire ce besoin et a pour objet d'autoriser l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) pour la mise en oeuvre d'un échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Cet échantillon est créé à des fins exclusivement statistiques (article 1 du décret). Il comprendra des informations relatives aux personnes d'âge actif, allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'adulte handicapé, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique. Ces données seront issues des fichiers de gestion de la caisse nationale des allocations familiale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Unédic (articles 2 et 3 du décret).
La méthode utilisée pour constituer l'échantillon permettra de préserver la confidentialité et l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon. Cette méthode, déjà utilisée dans le cadre de l'échantillon interrégimes de retraites, suppose l'utilisation, par l'INSEE mais surtout par les organismes sociaux cités plus haut, du répertoire national d'identification des personnes physiques et de certaines des informations nominatives qu'il contient, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (articles 4 et 5 du décret).
Afin de garantir l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon, ni le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ni aucune autre donnée directement nominative ne seront transmis par les organismes sociaux à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité, chargée d'apparier les différents fichiers pour constituer l'échantillon (article 6 du décret).
Application de l'art. 18 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227144
NOR: MESI0220028D
Ancien identifiant: 1DE002240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227144.xml