LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat

La présente loi, relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat comporte 15 articles modifiant la partie législative du code de l'action sociale et des familles, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000.
Les articles 8 à 11 et 15, ont pour objet de transposer les dispositions prévues dans la présente loi à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle- Calédonie.
Tout en maintenant la possibilité d'accoucher anonymement, la présente loi tend à faciliter l'accès des personnes à leurs origines en limitant les obstacles légaux et administratifs opposés jusqu'à présent à l'accès aux origines personnelles en, d'une part, harmonisant les pratiques administratives et, d'autre part, organisant la réversibilité du secret.
Elle créé, à cet effet, un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art.1).
Enfin cette loi insère dans le code de l'action sociale et des familles les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'adoption et à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, introduite par la loi n° 2000-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale.
MODIFICATION DE LA LOI 2000196 DU 6 MARS 2000
MODIFIE LES ART.222-6, L.223-7, L.224-5, L.224-7, L.225-11, L.541-1 à L.541-9, L.551-1 à L.551-5, L.552-2, L.552-3,L.561-1 à L.561-5, L.571-1 à L.571-5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, 62 DU CODE CIVIL.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000593077
NOR: MESX0205318L
Ancien identifiant: 1LS00293
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/30/JORFTEXT000000593077.xml
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République française 2002-01-23 00:00:00 +01:00
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@ -8,10 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157702
- [Article L541-1](article_l541-1.md)
- [Article L541-2](article_l541-2.md)
- [Article L541-3](article_l541-3.md)
- [Article L541-4](article_l541-4.md)
- [Article L541-5](article_l541-5.md)
- [Article L541-6](article_l541-6.md)
- [Article L541-7](article_l541-7.md)
- [Article L541-8](article_l541-8.md)
- [Article L541-9](article_l541-9.md)

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Date de fin: 2002-01-23
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###### Article L541-3
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son
suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le
conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été
déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le
maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune,
suppléant désigné par le conseil municipal.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes
en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur
avis conforme du conseil général.<br />
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est
entendu à sa demande par la commission.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
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###### Article L541-4
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale
contre les décisions de la commission d'admission.<br />
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première
instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois
conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de
l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du
Gouvernement.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
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###### Article L541-5
Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la
commission territoriale d'aide sociale.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
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###### Article L541-6
Les recours prévus aux articles L. 541-4 et L. 541-5 peuvent être formés par la
personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants,
le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le
représentant du Gouvernement.<br />
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la
décision.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
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###### Article L541-7
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la
révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans
les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en
cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article
226-13.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798194
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---
###### Article L541-8
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide
sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent
apporter à cette personne.<br />
La commission d'admission instituée par l'article L. 541-3 fixe, en tenant
compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide
consentie par la collectivité territoriale.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798195
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###### Article L541-9
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées,
subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances
pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces
créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été
signifiée au débiteur.

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@ -15,7 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157703
- [Article L542-7](article_l542-7.md)
- [Article L542-8](article_l542-8.md)
- [Article L542-9](article_l542-9.md)
- [Article L542-10](article_l542-10.md)
- [Article L542-11](article_l542-11.md)
- [Article L542-12](article_l542-12.md)
- [Article L542-13](article_l542-13.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798221
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X542L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798221.xml
---
###### Article L542-10
Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur
auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur
donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement
et à toute modification apportée à ces décisions.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798222
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X542L11AXXAA
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---
###### Article L542-11
Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des
missions de ce service et à son organisation.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut
conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de
droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798225
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X542L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798225.xml
---
###### Article L542-12
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de
l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation
d'entretien.<br />
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le
service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne
tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant
du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide
sociale.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798226
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X542L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798226.xml
---
###### Article L542-13
Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157704
- [Article L544-2](article_l544-2.md)
- [Article L544-3](article_l544-3.md)
- [Article L544-4](article_l544-4.md)
- [Article L544-5](article_l544-5.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798260
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X544L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798260.xml
---
###### Article L544-5
Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots
énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :<br />
- " département " par " collectivité territoriale " ;<br />
- " président du conseil général " par " représentant du Gouvernement " ;<br />
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant du
Gouvernement ".

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142866
#### Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
- [Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles](chapitre_ier)
- [Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.](chapitre_unique)
- [Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.](chapitre_ii)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006157674
---
##### Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.
- [Article L551-3](article_l551-3.md)
- [Article L551-4](article_l551-4.md)
- [Article L551-5](article_l551-5.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798273
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X551L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798273.xml
---
###### Article L551-3
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L.
224-2 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :<br />
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur
proposition de son président ;<br />
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;<br />
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna ;<br />
- des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna.<br />
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de
pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer
la représentation des pupilles.<br />
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de
six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation
d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.<br />
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les
prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille
institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie
réglementaire. "

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798274
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X551L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798274.xml
---
###### Article L551-4
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres
est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798275
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X551L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798275.xml
---
###### Article L551-5
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L.
225-3 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de
l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une
association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a
la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.<br />
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour
l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres
personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles
sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre
connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions
fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142867
#### Titre VI : Polynésie française
- [Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles](chapitre_ier)
- [Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.](chapitre_unique)
- [Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.](chapitre_ii)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006157677
---
##### Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.
- [Article L561-3](article_l561-3.md)
- [Article L561-4](article_l561-4.md)
- [Article L561-5](article_l561-5.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798292
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X561L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798292.xml
---
###### Article L561-3
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé
:<br />
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :<br />
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur
proposition de son président ;<br />
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;<br />
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la
République en Polynésie française ;<br />
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la
République en Polynésie française.<br />
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence
de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour
assurer la représentation des pupilles.<br />
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de
six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation
d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.<br />
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les
prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille
institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798293
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X561L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798293.xml
---
###### Article L561-4
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres
est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798294
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X561L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/82/LEGIARTI000006798294.xml
---
###### Article L561-5
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé
:<br />
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de
l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une
association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a
la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.<br />
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour
l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres
personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles
sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre
connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions
fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142868
#### Titre VII : Nouvelle-Calédonie
- [Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles](chapitre_ier)
- [Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.](chapitre_unique)
- [Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.](chapitre_ii)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006157679
---
##### Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.
- [Article L571-3](article_l571-3.md)
- [Article L571-4](article_l571-4.md)
- [Article L571-5](article_l571-5.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798309
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X571L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798309.xml
---
###### Article L571-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé
:<br />
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :<br />
- des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur
proposition de leur président ;<br />
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;<br />
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie,<br />
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie.<br />
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence
de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour
assurer la représentation des pupilles.<br />
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de
six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation
d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.<br />
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les
prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille
institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798310
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X571L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798310.xml
---
###### Article L571-4
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres
est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006798311
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X571L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798311.xml
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###### Article L571-5
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé
:<br />
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de
l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une
association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a
la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.<br />
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour
l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres
personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles
sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre
connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions
fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "