Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contravention de police
Texte partiellement abrogé : articles 5 et 6 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000300725 Ancien identifiant: 1DX9581303 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300725.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-17
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Date de fin: 2012-05-09
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Identifiant: LEGIARTI000020103266
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103266.xml
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Date de début: 2012-05-09
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Date de fin: 2017-03-30
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Identifiant: LEGIARTI000025843321
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/33/LEGIARTI000025843321.xml
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###### Article R411-3
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@ -33,13 +33,6 @@ profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service
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social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la
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réglementation relatives à l'accès aux droits.<br />
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La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant
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soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de
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délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont
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prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est
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délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande
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d'attestation.<br />
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La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de
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compensation sont organisées par le préfet de région.<br />
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@ -47,11 +40,11 @@ En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice d
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la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère
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suffisant de la maîtrise de la langue française.<br />
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La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner
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cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le
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ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit
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intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du
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récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.<br />
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La décision relative à la capacité à exercer est prise par le ministre chargé
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des affaires sociales. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice
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est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle
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intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de
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réception du dossier complet.<br />
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En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation,
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le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à
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