Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police

Texte partiellement abrogé : articles 5 et 6 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300725
Ancien identifiant: 1DX9581303
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300725.xml
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République française 2012-05-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-17
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000020103266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103266.xml
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2017-03-30
Identifiant: LEGIARTI000025843321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/33/LEGIARTI000025843321.xml
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###### Article R411-3
@ -33,13 +33,6 @@ profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service
social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la
réglementation relatives à l'accès aux droits.<br />
La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant
soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de
délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont
prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est
délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande
d'attestation.<br />
La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de
compensation sont organisées par le préfet de région.<br />
@ -47,11 +40,11 @@ En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice d
la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère
suffisant de la maîtrise de la langue française.<br />
La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner
cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le
ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit
intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du
récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.<br />
La décision relative à la capacité à exercer est prise par le ministre chargé
des affaires sociales. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice
est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle
intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de
réception du dossier complet.<br />
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation,
le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à