diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2011-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000006796432
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X113L02AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/64/LEGIARTI000006796432.xml
+Date de début: 2011-05-19
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000024040038
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/00/LEGIARTI000024040038.xml
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###### Article L113-2
@@ -35,18 +34,6 @@ doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre charg
personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux
et des organismes nationaux de sécurité sociale.
-Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la
-mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de
-médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le
-développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée
-d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas
-la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
-
-Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité
-mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des
-présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité
-national des retraités et des personnes âgées.
-
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les
collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant
des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le