From eb115df238134d3ac59069309a7f9c9f9c7dd88a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Mon, 25 Dec 2023 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202023-1240=20du=2022=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202023=20modifiant=20les=20modalit=C3=A9s=20de=20m?= =?UTF-8?q?ise=20=C3=A0=20l'abri=20et=20d'=C3=A9valuation=20des=20personne?= =?UTF-8?q?s=20se=20d=C3=A9clarant=20mineures=20et=20priv=C3=A9es=20de=20l?= =?UTF-8?q?a=20protection=20de=20leur=20famille=20et=20les=20modalit=C3=A9?= =?UTF-8?q?s=20de=20versement=20de=20la=20contribution=20forfaitaire=20de?= =?UTF-8?q?=20l'Etat=20aux=20d=C3=A9penses=20engag=C3=A9es=20par=20les=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9partements=20pour=20l'=C3=A9valuation=20de=20ces=20person?= =?UTF-8?q?nes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Première ministre Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048659467 NOR: PRMA2322357D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/65/94/JORFTEXT000048659467.xml --- .../sous-section_1/article_r221-11.md | 137 ++++++++---------- .../sous-section_1/article_r221-12.md | 41 +++--- 2 files changed, 85 insertions(+), 93 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-11.md index f4ef68c7f6..ad3bd2ddd3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-11.md @@ -1,91 +1,80 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-30 -Date de fin: 2023-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000038748455 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/84/LEGIARTI000038748455.xml +Date de début: 2023-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048666202 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/66/62/LEGIARTI000048666202.xml --- ###### Article R221-11 -I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se -déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de -sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq -jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions -prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.<br /> +I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 +est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne +se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection +de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le +président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la +République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations.<br /> -II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du -conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la -situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son -identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état -d'isolement.<br /> +II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. +221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après +que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit.<br /> -Cette évaluation peut s'appuyer sur les informations qui sont fournies au -président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par -le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans -les conditions suivantes.<br /> +III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie +les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une +orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette +occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation +d'isolement de la personne accueillie.<br /> -Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et, -à Paris, au préfet de police de l'assister dans les investigations mentionnées -au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l'évaluation de la situation -de la personne au regard de son isolement et de sa minorité.<br /> +La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil +départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où +elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique +ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une +langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation.<br /> -Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, -la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou -définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités -des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement -du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1. Le préfet communique au -président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la -détermination de l'identité et de la situation de la personne.<br /> +IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les +modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres +de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, +des collectivités territoriales et de l'outre-mer.<br /> -En cas de refus de l'intéressé de communiquer toute donnée utile à son +Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation +ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa +précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se +déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie.<br /> + +V.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 221-2-4, le +président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à +Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon +lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui +concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de +données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base +d'une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de +l'intérieur et du ministre chargé de l'enfance.<br /> + +Le président du conseil départemental organise l'accompagnement à la préfecture +des personnes accueillies.<br /> + +Lorsqu'une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l'évaluation.<br /> -Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du -préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier -l'authenticité des documents détenus par la personne.<br /> - -Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits -par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie -par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche -pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé.<br /> - -Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au -deuxième alinéa de l'article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la -procédure prévue à cet article.<br /> - -Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, -il notifie au préfet de département et, à Paris, au préfet de police la date à -laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant -s'il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée -temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de -saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président -du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de -département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la -mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité -judiciaire.<br /> - -III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute -structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission -d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.<br /> - -L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel -national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre -de l'intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des -collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.<br /> - -IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si +VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil -départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa -de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En -ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que -n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.<br /> +départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article +L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du +quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa +de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence +mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire.<br /> -S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne -justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne -une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des -articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence -mentionné au I prend fin. +Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne +accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à +cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les +conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. +Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin.<br /> + +VII.-Lorsqu'une personne qui a été évaluée majeure saisit l'autorité judiciaire +en application de l'article 375 du code civil, le président du conseil +départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département +et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure +d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-12.md index 2a3b6d40b9..446c752ef0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-06-26 -Date de fin: 2023-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000042037974 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/79/LEGIARTI000042037974.xml +Date de début: 2023-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048666195 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/66/61/LEGIARTI000048666195.xml --- ###### Article R221-12 @@ -17,22 +17,25 @@ de leur famille ;<br /> 2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, -leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que la -réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé.<br /> +leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que +l'identification de leurs besoins en santé.<br /> -Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les +Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enfance et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.<br /> -II.-Le département et l'Etat peuvent conclure une convention afin de fixer les -modalités selon lesquelles, dans les cas où le président du conseil -départemental décide de recourir à l'assistance du préfet prévue au II de -l'article R. 221-11, l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce -qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l'article R. -221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type fixée -par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'intérieur.<br /> +II.-La contribution prévue au 2° du I du présent article est réduite, en tout ou +partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l'enfance et +du budget, lorsque le président du conseil départemental :<br /> -Le montant de la part de la contribution dédiée à l'évaluation des intéressés -peut être réduit, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de la -famille et du budget, lorsque le département n'est pas lié à l'Etat par une -telle convention. +1° N'a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de +police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11 qui fixe les +modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée et ne +justifie pas avoir pris de mesures d'organisation de présentation des personnes +accueillies ;<br /> + +2° A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, +la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir +pris les mesures prévues par cette convention ;<br /> + +3° N'a pas transmis les informations prévues au III de l'article L. 221-2-4.