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@@ -1,91 +1,80 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-30
-Date de fin: 2023-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000038748455
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/84/LEGIARTI000038748455.xml
+Date de début: 2023-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048666202
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/66/62/LEGIARTI000048666202.xml
 ---
 
 ###### Article R221-11
 
-I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se
-déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de
-sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq
-jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions
-prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.<br />
+I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4
+est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne
+se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection
+de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le
+président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la
+République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations.<br />
 
-II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du
-conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la
-situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son
-identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état
-d'isolement.<br />
+II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L.
+221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après
+que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit.<br />
 
-Cette évaluation peut s'appuyer sur les informations qui sont fournies au
-président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par
-le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans
-les conditions suivantes.<br />
+III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie
+les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une
+orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette
+occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation
+d'isolement de la personne accueillie.<br />
 
-Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et,
-à Paris, au préfet de police de l'assister dans les investigations mentionnées
-au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l'évaluation de la situation
-de la personne au regard de son isolement et de sa minorité.<br />
+La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil
+départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où
+elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique
+ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une
+langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation.<br />
 
-Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet,
-la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou
-définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités
-des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement
-du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1. Le préfet communique au
-président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la
-détermination de l'identité et de la situation de la personne.<br />
+IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les
+modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres
+de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance,
+des collectivités territoriales et de l'outre-mer.<br />
 
-En cas de refus de l'intéressé de communiquer toute donnée utile à son
+Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation
+ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa
+précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se
+déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie.<br />
+
+V.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 221-2-4, le
+président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à
+Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon
+lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui
+concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de
+données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base
+d'une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de
+l'intérieur et du ministre chargé de l'enfance.<br />
+
+Le président du conseil départemental organise l'accompagnement à la préfecture
+des personnes accueillies.<br />
+
+Lorsqu'une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son
 identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à
 l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil
 départemental chargé de l'évaluation.<br />
 
-Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du
-préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier
-l'authenticité des documents détenus par la personne.<br />
-
-Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits
-par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie
-par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche
-pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé.<br />
-
-Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au
-deuxième alinéa de l'article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la
-procédure prévue à cet article.<br />
-
-Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet,
-il notifie au préfet de département et, à Paris, au préfet de police la date à
-laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant
-s'il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée
-temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de
-saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président
-du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de
-département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la
-mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité
-judiciaire.<br />
-
-III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute
-structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission
-d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.<br />
-
-L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel
-national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre
-de l'intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des
-collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.<br />
-
-IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si
+VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si
 l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil
-départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa
-de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En
-ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que
-n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.<br />
+départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article
+L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du
+quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa
+de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence
+mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire.<br />
 
-S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne
-justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne
-une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des
-articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence
-mentionné au I prend fin.
+Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne
+accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à
+cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les
+conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles.
+Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin.<br />
+
+VII.-Lorsqu'une personne qui a été évaluée majeure saisit l'autorité judiciaire
+en application de l'article 375 du code civil, le président du conseil
+départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département
+et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure
+d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-12.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-06-26
-Date de fin: 2023-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000042037974
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/79/LEGIARTI000042037974.xml
+Date de début: 2023-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048666195
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/66/61/LEGIARTI000048666195.xml
 ---
 
 ###### Article R221-12
@@ -17,22 +17,25 @@ de leur famille ;<br />
 
 2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces
 personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge,
-leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que la
-réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé.<br />
+leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que
+l'identification de leurs besoins en santé.<br />
 
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enfance et du budget précise les
 modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à
 produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.<br />
 
-II.-Le département et l'Etat peuvent conclure une convention afin de fixer les
-modalités selon lesquelles, dans les cas où le président du conseil
-départemental décide de recourir à l'assistance du préfet prévue au II de
-l'article R. 221-11, l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce
-qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l'article R.
-221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type fixée
-par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'intérieur.<br />
+II.-La contribution prévue au 2° du I du présent article est réduite, en tout ou
+partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l'enfance et
+du budget, lorsque le président du conseil départemental :<br />
 
-Le montant de la part de la contribution dédiée à l'évaluation des intéressés
-peut être réduit, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de la
-famille et du budget, lorsque le département n'est pas lié à l'Etat par une
-telle convention.
+1° N'a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de
+police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11 qui fixe les
+modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée et ne
+justifie pas avoir pris de mesures d'organisation de présentation des personnes
+accueillies ;<br />
+
+2° A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police,
+la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir
+pris les mesures prévues par cette convention ;<br />
+
+3° N'a pas transmis les informations prévues au III de l'article L. 221-2-4.