Décret n° 2023-1253 du 26 décembre 2023 relatif aux modalités de répartition des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048668853
NOR: PRMA2308102D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/88/JORFTEXT000048668853.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-22
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000039658270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/82/LEGIARTI000039658270.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048685270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/52/LEGIARTI000048685270.xml
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###### Article R221-13
I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en
cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.<br />
I. - Pour l'application de l'article L. 221-2-2, le ministre de la justice rend
publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre
à chaque département définie au II.<br />
Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements
concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces
départements.<br />
II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la
clé de répartition pour chaque département.<br />
clé de répartition entre les départements.<br />
Cette clé est égale à la somme :<br />
1° De la population totale du département rapportée à la population totale de
l'ensemble des départements concernés, et ;<br />
1° De la population totale du département diminuée du nombre de bénéficiaires du
revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ce département,
rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés,
diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs
ayants droit dans ces départements, et ;<br />
2° Du cinquième du rapport entre :<br />
a) D'une part, la différence entre :<br />
- le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection
de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de
l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis
dans l'ensemble des départements à cette date, et ;<br />
- le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce
département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en
appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt
et un ans accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;<br />
- le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette
date ;<br />
- le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans effectivement
pris en charge par le département à cette date ;<br />
b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des
départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.
b) D'autre part, le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans
accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année
précédente.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-27
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000032773772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/37/LEGIARTI000032773772.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048685273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/52/LEGIARTI000048685273.xml
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###### Article R221-14
<div align="left">
I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice
le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et
sont présents au sein du service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de
l'année précédente ou qui font l'objet d'un accueil provisoire d'urgence.
Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.<br />
I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le
nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection
de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et qui étaient
pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ou qui faisaient
l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédente,
ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui étaient
pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de
l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en
cours.<br />
II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le
nombre de mineurs présents au 31 décembre de l'année précédente est fixé à
zéro.<br />
</div>
II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre
de mineurs et de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est
fixé à zéro.