From dd0d40292bbc3a3ffb37a7de06ec3d4d911fd6bb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 20 Sep 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202002-883=20du=203=20mai?= =?UTF-8?q?=202002=20relatif=20=C3=A0=20la=20protection=20des=20mineurs=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20l'occasion=20des=20vacances=20scolaires,=20des=20cong?= =?UTF-8?q?=C3=A9s=20professionnels=20et=20des=20loisirs?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000413000 NOR: MJSK0270109D Ancien identifiant: 1DE002883 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/30/JORFTEXT000000413000.xml --- .../paragraphe_2/article_r227-13.md | 15 +++++++++------ 1 file changed, 9 insertions(+), 6 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-13.md index 45a9e3ec8..5908b7d39 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-23 -Date de fin: 2012-09-20 -Identifiant: LEGIARTI000024580055 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/00/LEGIARTI000024580055.xml +Date de début: 2012-09-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026384905 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/38/49/LEGIARTI000026384905.xml --- ###### Article R227-13 @@ -17,7 +17,10 @@ articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 -du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ;
+du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou +être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou +certificats de qualification dans les conditions prévues à l'article R. 212-4 du +même code ;
2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions