Décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Application de l'art. 12 de la loi 2005-102.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000454079
NOR: SANA0524616D
Ancien identifiant: 1DE0051588
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/40/JORFTEXT000000454079.xml
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République française 2005-12-20 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160898
- [Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile](section_1)
- [Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation](section_2)
- [Section 3 : Gestion de la prestation de compensation](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4)
- [Section 5 : Procédure d'attribution.](section_5)

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178371
###### Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile
- [Article D245-1](article_d245-1.md)
- [Article D245-2](article_d245-2.md)
- [Sous-section 1 : Conditions de résidence](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'âge](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Critères de handicaps](sous-section_3)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905806
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D00100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905806.xml
---
###### Article D245-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 245-1, le taux d'incapacité
permanente exigé pour l'attribution de l'allocation compensatrice est d'au moins
80 %.<br />
Ce taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article
R. 241-2.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905807
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D00200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905807.xml
---
###### Article D245-2
L'allocation compensatrice est due, lorsque ses autres conditions d'attribution
sont réunies, à toute personne âgée d'au moins seize ans qui cesse de remplir
les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le droit à
l'allocation compensatrice cesse d'être ouvert à l'âge de soixante ans, sous
réserve des dispositions des articles L. 245-3 et L. 245-4.

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@ -6,12 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178372
###### Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
- [Article R245-3](article_r245-3.md)
- [Article R245-4](article_r245-4.md)
- [Article R245-5](article_r245-5.md)
- [Article R245-8](article_r245-8.md)
- [Article R245-9](article_r245-9.md)
- [Article R245-10](article_r245-10.md)
- [Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport](sous-section_3)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905817
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905817.xml
---
###### Article R245-10
Par dérogation aux articles R. 245-5 et R. 245-9, l'allocation compensatrice
pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers
jours d'hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service
est suspendu.<br />
Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq
premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée.
Au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est
reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.<br />
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où
la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à
l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905808
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R00300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905808.xml
---
###### Article R245-3
Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration
accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une
tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui
justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où
elle vit, que :<br />
1° Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;<br />
2° Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un
manque à gagner ;<br />
3° Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet
établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905809
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R00400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905809.xml
---
###### Article R245-4
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 %
de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4
du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite
l'aide d'une tierce personne :<br />
- soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;<br />
- soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela
entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à
gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement
d'hébergement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905810
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R00500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905810.xml
---
###### Article R245-5
En application de l'article L. 245-9, le service de l'allocation compensatrice
accordée pour aide d'une tierce personne peut être suspendu par le président du
conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette
allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir
les actes essentiels de l'existence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905815
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R00800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905815.xml
---
###### Article R245-8
Le président du conseil général informe la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel de la suspension et du rétablissement du service
de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905816
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R00900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905816.xml
---
###### Article R245-9
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est
nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme
remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de
l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux
invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178373
###### Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
- [Article R245-11](article_r245-11.md)
- [Sous-section 2 : Décision d'attribution](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation](sous-section_4)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905819
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905819.xml
---
###### Article R245-11
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la
majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code
de la sécurité sociale et dans la limite de 80 % de cette majoration la personne
handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette
activité lui impose des frais supplémentaires.<br />
Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et
dans les limites prévues au premier alinéa, en fonction des frais
supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne
handicapée.<br />
Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à
l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur
valide exerçant la même activité.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006178369
---
###### Section 4 : Dispositions communes.
- [Article R245-13](article_r245-13.md)
- [Article R245-14](article_r245-14.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905822
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905822.xml
---
###### Article R245-13
Les dispositions de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale sont
applicables à l'allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces
dispositions étant toutefois, conformément à l'article L. 245-6, augmenté du
montant de l'allocation accordée.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905823
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905823.xml
---
###### Article R245-14
Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de
ressources prévue à l'article L. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à
l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.<br />
Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne
handicapée est pris en compte dans cette évaluation.<br />
Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées
aux stagiaires de la formation professionnelle.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006178370
---
###### Section 5 : Procédure d'attribution.
- [Article R245-15](article_r245-15.md)
- [Article R245-16](article_r245-16.md)
- [Article R245-17](article_r245-17.md)
- [Article R245-18](article_r245-18.md)
- [Article R245-19](article_r245-19.md)
- [Article R245-20](article_r245-20.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905824
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905824.xml
---
###### Article R245-15
La demande d'allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces
justificatives utiles est adressée à la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par
l'intermédiaire du président du conseil général qui en informe le centre
communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de
l'intéressé.<br />
La demande peut être déposée à la mairie de la résidence de l'intéressé ; le
dossier, constitué par les soins du centre communal ou intercommunal d'action
sociale, est transmis au président du conseil général.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905825
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905825.xml
---
###### Article R245-16
Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un
arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905826
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905826.xml
---
###### Article R245-17
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une
décision en ce qui concerne :<br />
1° Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ;<br />
2° La nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes
essentiels de l'existence ;<br />
3° La nature et la permanence de l'aide nécessaire ;<br />
4° L'importance des frais supplémentaires imposés par l'exercice de l'activité
professionnelle ;<br />
5° En conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de
l'allocation compensatrice accordée ;<br />
6° Le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et la
durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle
doit faire face.<br />
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel révise
périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au
terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du
président du conseil général.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905827
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905827.xml
---
###### Article R245-18
Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil
général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :<br />
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée
;<br />
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux
articles R. 245-13 et R. 245-14.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905828
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R01900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905828.xml
---
###### Article R245-19
L'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du
dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en
vertu du 6° de l'article R. 245-17, si cette date est postérieure à celle du
dépôt de la demande.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006905829
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R02000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905829.xml
---
###### Article R245-20
L'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec l'allocation aux
adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à
l'exception des avantages analogues ayant le même objet que l'allocation
compensatrice.<br />
L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de
l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'allocation aux adultes
handicapés.