Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle, notamment son article 109. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et  de la pêche maritime, du code de l'organisation judiciaire, du code de la santé publique, du code du travail. 
Modification de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle : modification de l'article 114.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 100 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036915095
NOR: JUSC1807961R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/91/50/JORFTEXT000036915095.xml
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République française 2019-03-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000036919840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/98/LEGIARTI000036919840.xml
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038314694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/46/LEGIARTI000038314694.xml
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###### Article L134-2
@ -16,9 +16,9 @@ accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'i
le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.<br />
Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article
L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant la
commission mentionnée à l'article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de
revenu de solidarité active.<br />
L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont
précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues
à l'article L. 262-47.<br />
Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments,
l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le