Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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République française 2004-08-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006796512
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X121L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796512.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006796513
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X121L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796513.xml
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###### Article L121-11
@ -14,14 +14,13 @@ Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont
fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la
sécurité sociale ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 262-1. - Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une
" Art. L. 262-1.-Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une
action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une
action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité
compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de
la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination
assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L.
221-1. "<br />
compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la caisse
nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par
celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. "<br />
" Art. L. 263-1. - Les caisses d'allocations familiales exercent une action
" Art. L. 263-1.-Les caisses d'allocations familiales exercent une action
sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de
ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. "

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142834
- [Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées](chapitre_ix)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006157575
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##### Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées
- [Article L149-1](article_l149-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006796713
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X149L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/67/LEGIARTI000006796713.xml
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###### Article L149-1
Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance
consultative placée auprès du président du conseil général.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des
retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des
associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités
et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres
du comité sont nommés par arrêté du président du conseil général.