Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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République française 2016-08-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006797091
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Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2023-12-20
Identifiant: LEGIARTI000033023787
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###### Article L243-6
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L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide
par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale
des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération
garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.
garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.<br />
Pour la compensation de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 du
code du travail, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur
la base de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article,
pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article
L. 243-4 du présent code.