diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_r262-68.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_r262-68.md index fce42857b5..60b8e3013c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_r262-68.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_r262-68.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2012-03-03 -Identifiant: LEGIARTI000020525983 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/59/LEGIARTI000020525983.xml +Date de début: 2012-03-03 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000025430516 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/05/LEGIARTI000025430516.xml --- ###### Article R262-68 @@ -14,14 +14,17 @@ peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire -l'allocation d'un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller -jusqu'à un mois ;
+l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au +bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée +qui peut aller de un à trois mois ;
2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il -détermine et une durée d'au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est -composé de plus d'une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant -forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2.
+détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;
+ +3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension +prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre +du dernier mois du trimestre de référence.
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.