diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_r262-68.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_r262-68.md
index fce42857b5..60b8e3013c 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-01
-Date de fin: 2012-03-03
-Identifiant: LEGIARTI000020525983
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/59/LEGIARTI000020525983.xml
+Date de début: 2012-03-03
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000025430516
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/05/LEGIARTI000025430516.xml
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###### Article R262-68
@@ -14,14 +14,17 @@ peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension,
en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire
-l'allocation d'un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller
-jusqu'à un mois ;
+l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au
+bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée
+qui peut aller de un à trois mois ;
2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le
président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il
-détermine et une durée d'au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est
-composé de plus d'une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant
-forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2.
+détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;
+
+3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension
+prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre
+du dernier mois du trimestre de référence.
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une
régularisation des sommes non versées.