Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales

APPLICATION DES ART. 2 DE LA LOI 79587 DU 11-07-1979,17 DE LA LOI 911406 DU 11-12-1991,18 ET 19 DE LA LOI 92642 DU 12-07-1992.
TITRE I (ART. 1 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS.
ORGANISATION PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,DE SEANCES D'INFORMATION RELATIVE A L'ACTIVITE SUSVISEE.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE CANDIDATURE (FORMULAIRE ET CERTIFICAT MEDICAL REGLEMENTAIRES).
IL EST PRECISE PAR L'AGREMENT,LE NOMBRE D'ENFANTS QUE LA PERSONNE EST AUTORISEE A ACCUEILLIR SELON LES MODALITES D'ACCUEIL,SA VALIDITE EST LIMITEE A UNE DUREE DE 5 ANS; MODALITES D'ORGANISATION DE DEPOT D'UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AGREMENT (LA DEROGATION POUR L'ACCUEIL DE PLUS DE 3 MINEURS DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE A PART,POUR UNE DUREE QUI PEUT ETRE INFERIEURE A CELLE DE L'AGREMENT).
PROCEDURE DE SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE,EN CAS DE RETRAITE,DE LIMITATION DU CONTENU OU DE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN AGREMENT; LA DECISION DE SUSPENSION POUVANT,EN CAS D'URGENCE,PRECEDER UN RETRAIT D'AGREMENT,NE PEUT EXCEDER 3 MOIS.
TITRE II (ART. 17 A 25): DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE.
MODE DE DESIGNATION OU D'ELECTION DES MEMBRES,DONT LE MANDAT EST D'UNE DUREE DE 6 ANS RENOUVELABLE,FONCTIONNEMENT.
ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL ET OBJET DE LA COMMISSION SUSVISEE.
TITRE III (ART. 26 A 31): DISPOSITIONS FINALES.
NIVEAU DES CONTRAVENTIONS,EN CAS D'INFRACTION DES EMPLOYEURS A LA REGLE DE L'AGREMENT,OU DE REFUS PAR DES ACCUEILLANTS EN SITUATION IRREGULIERE DE COMMUNIQUER LES NOMS ET ADRESSE DE LEURS EMPLOYEURS.
ABROGATION DU DECRET 78474 DU 29-03-1978.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000724754
NOR: SPSA9202351D
Ancien identifiant: 1DX9921051
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/47/JORFTEXT000000724754.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2014-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006907563
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX421R00600XX0B
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Date de début: 2014-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029389938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/99/LEGIARTI000029389938.xml
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###### Article R421-6
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les
visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :<br />
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des
situations variées ;<br />
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;<br />
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers
de chaque enfant ;<br />
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial
;<br />
5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de
sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur
bien-être et leur sécurité ;<br />
6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire
face aux situations d'urgence.
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un
assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre
d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à
l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont
remplies.