Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017842390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/23/LEGIARTI000017842390.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000019956353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/63/LEGIARTI000019956353.xml
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###### Article L313-12
@ -136,11 +136,20 @@ l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de
l'autorisation de dispenser des soins.<br />
V. - Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin
coordonnateur dont les missions sont définies par décret. Le médecin
coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en
oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité
sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre
des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par
l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés
mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues
par les statuts de ces derniers.
coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de
santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs
gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations
inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique,
des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les
médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de
la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au
premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres
missions sont définies par décret.. Le médecin coordonnateur de l'établissement
est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à
l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des
établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des
biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1
du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent
faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces
derniers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017842439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/24/LEGIARTI000017842439.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000019955010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/50/LEGIARTI000019955010.xml
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###### Article L314-3
I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services
I.-Le financement de celles des prestations des établissements et services
mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.<br />
@ -24,7 +24,8 @@ l'article L. 14-10-5.<br />
Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de
tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de
financement des établissements et services concernés.<br />
financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en
fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.<br />
Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours
qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le
@ -32,7 +33,7 @@ montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations
mentionnées au premier alinéa.<br />
II. -Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des
II.-Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des
dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales
limitatives.<br />
@ -48,18 +49,19 @@ services relevant de mêmes catégories, et peuvent à ce titre prendre en compt
l'activité et le coût moyen des établissements et services. Dans ce cadre, le
ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les
tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les
différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux.<br />
différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les
règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs
plafonds.<br />
III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L.
314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat
dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental
et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre
médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse
régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les
départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une
répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations
départementales limitatives.<br />
III.-Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1
dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le
département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans
un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance
maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation
régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.<br />
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces
dotations.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006797527
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797527.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000019955097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/50/LEGIARTI000019955097.xml
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###### Article L314-6
@ -19,7 +18,12 @@ soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de
sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre
compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et
dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords
s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.<br />
s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception
des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou
d'établissement applicables au personnel des établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à
l'article L. 313-12.<br />
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent
annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006797538
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L08AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797538.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019956345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/63/LEGIARTI000019956345.xml
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###### Article L314-8
@ -51,4 +50,46 @@ sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article
165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste
est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L.
313-12 en cours à cette date.
313-12 en cours à cette date. (1)<br />
Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en
charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009 et pour une période n'excédant
pas deux ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne
sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire. Ces expérimentations
sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de
l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces
expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L.
314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et
l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.<br />
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces
expérimentations avant le 1er octobre 2010. Ce rapport porte également sur la
lutte contre la iatrogénie.<br />
En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au
plus tard le 1er janvier 2011, dans les établissements et services mentionnés au
I de l'article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées
au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en
charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également
l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs
médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code
ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à
usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un
groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est
fixée par arrêté.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la
liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise
sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être
prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des
prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités
pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun
prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques
relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code.