diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_l224-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_l224-9.md index 92bb3d8e8c..127548801e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_l224-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_l224-9.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-03-24 -Date de fin: 2010-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006796835 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X224L09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796835.xml +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000022175334 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/53/LEGIARTI000022175334.xml --- ###### Article L224-9 -Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.
+Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des +finances publiques.
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-16.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-16.md index 7e7c212047..eb70cde536 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-16.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-16.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-06 -Date de fin: 2010-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006797803 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L16AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797803.xml +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2015-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000022175337 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/53/LEGIARTI000022175337.xml --- ###### Article L315-16 Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des -comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.
+comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptables principaux.
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le @@ -27,8 +26,8 @@ imputée ;
libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration -de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le -transmet à la chambre régionale des comptes.
+de l'établissement et notifié au directeur départemental des finances publiques, +qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
@@ -43,5 +42,5 @@ l'ordonnateur.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre -les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces +les personnes désignées par les articles 205,206,207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.