Décret n° 2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de la cession prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041722864
NOR: SSAA1906856D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/72/28/JORFTEXT000041722864.xml
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022525611
- [Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1](sous-section_1_quater)
- [Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation](sous-section_1_quinquies)
- [Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs](sous-section_1_sexies)
- [Sous-section 1 septies : Procédure de cession de l'autorisation](sous-section_1_septies)
- [Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.](sous-section_2)

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Date de début: 2020-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041725407
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###### Sous-section 1 septies : Procédure de cession de l'autorisation
- [Article D313-10-8](article_d313-10-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041725471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/54/LEGIARTI000041725471.xml
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###### Article D313-10-8
I.-La demande de cession de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 est
adressée par le cessionnaire à l'autorité ou aux autorités compétentes pour
délivrer l'autorisation.<br />
II.-La demande de cession est assortie d'un dossier comportant :<br />
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :<br />
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou
morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande la cession pour son
compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la
société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique
les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande
;<br />
b) L'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des
délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant
relatif à cette cession ;<br />
c) Le protocole d'accord portant cession de l'autorisation conclu entre le
cédant et le cessionnaire ;<br />
d) Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ;<br />
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, par type
de qualifications, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et
faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs
et la qualification des personnels, nécessaires à la mise en place du projet
;<br />
3° Une partie financière décrivant les modalités précises de financement du
projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel de l'établissement
ou du service ;<br />
4° L'engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.<br />
III.-L'autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation
peuvent demander la communication de tout document complémentaire permettant la
bonne instruction du dossier pour s'assurer que le cessionnaire pressenti est en
capacité de gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil
dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des
conditions dans lesquelles il gère déjà d'autres établissements, services ou
lieux de vie et d'accueil.<br />
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai
d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas
d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au
demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces
manquantes ou incomplètes.<br />
IV.-En application de l'article L. 313-1, l'absence de réponse de l'autorité ou
des autorités compétentes dans un délai de trois mois suivant la date de
réception du dossier complet vaut rejet de la demande.