Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles

Application de l'art. 2 de la loi 86-33 du 09-01-1986.
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire de concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance eu difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir les conditions ainsi que les modalités de fonctionnement de cette instance de participation ; ces modalités ne peuvent qu'être comparables à celles existantes pour le secteur hospitalier afin de garantir une homogénéité du règlement entre d'une part les établissements publics de santé et d'autre part les établissements sociaux et médico- sociaux.
Abrogation du décret 88-950 du 06-10-1988.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609288
NOR: SANA0322459D
Ancien identifiant: 1DE003802
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/92/JORFTEXT000000609288.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-05-28
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Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
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---
###### Article R315-27
@ -20,31 +19,37 @@ est fixé comme suit :<br />
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres
titulaires et trois membres suppléants ;<br />
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : six
membres titulaires et six membres suppléants ;<br />
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre
membres titulaires et quatre membres suppléants ;<br />
3° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus
: dix membres titulaires et dix membres suppléants ;<br />
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents :
six membres titulaires et six membres suppléants ;<br />
4° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :<br />
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf
agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;<br />
seize membres titulaires et seize membres suppléants.<br />
5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres
titulaires et dix membres suppléants.<br />
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération
est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article, sont
pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des
agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n°
91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public
n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à
l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre
IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31
décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est
constitué ou renouvelé.<br />
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas
un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des
personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du
mois précédant de six mois la date du scrutin.<br />
II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel
à l'effectif des agents qui en relèvent.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir par collège est affiché dans l'établissement au
plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte
pour déterminer le nombre de représentants à élire.<br />
II. - Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours
au scrutin sur sigle, pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des
agents qui en relèvent.<br />
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :<br />
@ -52,15 +57,13 @@ Les sièges sont attribués selon la règle suivante :<br />
partie entière de la proportion ;<br />
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale
jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent
jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent
article.<br />
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :<br />
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du
présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;<br />
présent code, un collège n'ait aucun siège ;<br />
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux
dans les établissements comptant plus de cinq cents agents au moins et deux
mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille
agents.
dans les établissements comptant cinq cents agents et plus.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-05-28
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Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
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---
###### Article R315-28
Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont
Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont
rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si
l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois
l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois
collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est
inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie
inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie
B.<br />
Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi

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@ -1,28 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907098
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Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
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---
###### Article R315-29
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer
ses fonctions pour cause de décès, de démission de ses fonctions dans
l'établissement ou de son mandat, de changement d'établissement, ou parce qu'il
est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 du
présent code, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au
titre de laquelle il a été élu.<br />
Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours
de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une
démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un
changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes
d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 sont les suivantes :<br />
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même
liste.<br />
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire
est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le
suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la
même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation
syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle
désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège
mentionné à l'article R. 315-36 ;<br />
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer
ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent
article, il est remplacé dans les conditions prévues à cet alinéa.<br />
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est
remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation
syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles du collège
considéré. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de
même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant,
sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas,
la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette
demande par le directeur de l'établissement.<br />
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les
conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907099
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03000XX0A
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Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024076988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/69/LEGIARTI000024076988.xml
---
###### Article R315-30
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en
demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre
duquel il a été élu.
duquel il a été élu, ou désigné en cas de scrutin sur sigle..

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@ -1,16 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907100
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03100XX0A
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Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024076991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/69/LEGIARTI000024076991.xml
---
###### Article R315-31
Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une
réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un
quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été
élu.
Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans
l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement
sont les suivantes :<br />
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par
l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a
été élu ;<br />
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est
remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application des
dispositions de l'article R. 315-48 par l'organisation syndicale qui avait
obtenu le siège.

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@ -1,22 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907101
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03200XX0A
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Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000024076995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/69/LEGIARTI000024076995.xml
---
###### Article R315-32
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques
d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations
syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et
de la Fédération hospitalière de France. Elle est rendue publique au moins trois
mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque
l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux
renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de
l'établissement après consultation des organisations syndicales représentatives
dans l'établissement.
par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et
des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette date est
rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les
établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique
d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de
création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par
le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales
remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.<br />
En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain
renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel
établissement ainsi créé est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus
par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun
des établissements préexistants. Les sièges sont attribués aux organisations
syndicales conformément aux dispositions des articles 315-46 à 315-48 du présent
code.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907104
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03500XX0A
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Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000024077000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077000.xml
---
###### Article R315-35
@ -21,7 +20,9 @@ Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.<br />
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale
est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux
organisations syndicales déclarées dans l'établissement.<br />
organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent,

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907109
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907109.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077004.xml
---
###### Article R315-36
@ -14,10 +13,17 @@ Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur l
liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonction
depuis au moins trois mois dans l'établissement.<br />
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux
qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de
fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur
peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7
novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires
relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une
des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Toutefois, ne peuvent être élus :<br />
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de
grave maladie ;<br />
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion
temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été
amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à
l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure
disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique
hospitalière ;<br />
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L.
6 du code électoral.

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@ -1,32 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907110
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907110.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077013.xml
---
###### Article R315-37
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les
listes de candidats sont présentées par collège par les organisations
syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit
comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants.<br />
I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin
de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin
de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation
syndicale peut désigner un délégué suppléant.<br />
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à
l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à prévoir, l'organisation
syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat
pour ledit collège.<br />
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.<br />
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins
quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le
nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter
dans toutes les opérations électorales.<br />
II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur
plusieurs listes pour un même scrutin.<br />
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus
au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à
pourvoir dans chaque collège, sans qu'il soit fait mention pour chacun des
candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit
comporter un nombre pair de noms pour chaque collège au moment de leur dépôt.<br />
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue
à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui
fixé au quatrième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a
déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce
collège.<br />
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée
de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur
au délégué de liste ou au délégué suppléant.
d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.<br />
III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1,
l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu
d'appliquer le II du présent article.

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@ -1,35 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907111
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907111.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077018.xml
---
###### Article R315-38
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le
directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte, immédiatement
à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des
délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq
jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux
modifications nécessaires.<br />
directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités
constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors
procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit
jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être
modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification
au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours
aux conditions fixées au I de l'article R. 315-37.<br />
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont
aussitôt affichées dans l'établissement.<br />
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne
comporte plus le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 315-37, ou si un
ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste
concernée ne comporte plus le nombre de candidats requis, l'organisation
syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat
pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité
d'un candidat est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, ce
candidat peut être remplacé jusqu'au jour fixé pour la remise des professions de
foi, sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.<br />
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après
la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé
sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.<br />
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être
opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907112
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R03900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907112.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077022.xml
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###### Article R315-39
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations
présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les
bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la
liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des
enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des
professions de foi sont assumées par l'établissement.
syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des
enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin,
l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge financière des
bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi
que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907113
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907113.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077025.xml
---
###### Article R315-40
@ -13,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907113.xml
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des
collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.<br />
Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le
nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les
organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre
Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa
candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas
où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre
suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des
personnels en activité dans l'établissement.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907114
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907114.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000024077028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077028.xml
---
###### Article R315-41
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en
sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après
consultation des organisations présentant des listes. Le directeur de
l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci
comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R.
315-40.
consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le
directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote.
Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à
l'article R. 315-40.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907115
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907115.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077032.xml
---
###### Article R315-42
Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures
de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par
le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le
scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.<br />
de service. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept
heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en
fonction des effectifs de l'établissement par le directeur, après consultation
des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.<br />
Le vote peut avoir lieu par correspondance.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907117
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907117.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077035.xml
---
###### Article R315-44
@ -14,7 +13,9 @@ Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeu
votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du
vote par correspondance.<br />
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni
adjonction de noms et sans modification.<br />
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne
peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur
sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.<br />
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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@ -1,24 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907118
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907118.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2018-08-05
Identifiant: LEGIARTI000024077038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077038.xml
---
###### Article R315-45
Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des
listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote,
conformément aux dispositions de l'article R. 315-44, est inférieur au taux fixé
en application de l'article L. 315-13, il n'est pas procédé au dépouillement du
scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote
qui lui sont rattachées.<br />
Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau
de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.<br />
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas
échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.<br />
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907122
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907122.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077042.xml
---
###### Article R315-46
@ -20,7 +19,7 @@ vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établ
dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;<br />
3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus
par chaque liste.<br />
par chaque candidature.<br />
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans

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@ -1,16 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907123
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R04700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907123.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077046.xml
---
###### Article R315-47
Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas
d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège
est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
I. - Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la
représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour
chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :<br />
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants
titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de
fois le quotient électoral.<br />
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont
attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.<br />
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de
titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au
terme de la procédure prévue à l'article R. 315-38, l'organisation syndicale ne
peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de
représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des
candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.<br />
II. - En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des
listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu
le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause
ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a
présenté le plus grand nombre de candidats pour le collège considéré. Si
plusieurs listes ont obtenu le même nombre de suffrages et ont présenté le même
nombre de candidats pour un collège, le siège est attribué à l'organisation
syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des
collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège
est attribué au candidat le plus âgé.<br />
III. - En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des
organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à
l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le
collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à
l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour
l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des
collèges, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les
organisations syndicales concernées.<br />
IV. - Lorsqu'une candidature commune de liste ou de sigle a été établie par des
organisations syndicales pour un collège, la répartition entre elles des
suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les
organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette
répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et
sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages
se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000022071719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/17/LEGIARTI000022071719.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077050.xml
---
###### Article R315-48
@ -20,7 +20,22 @@ contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes
d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le
directeur de l'établissement.<br />
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au
préfet du département ou au directeur général de l'agence régionale de santé
compétent en application de l'article L. 315-14. Les résultats du scrutin sont
publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur de l'établissement.
Le président du bureau de vote communique dans les vingt-quatre heures suivant
le scrutin les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale
ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur
général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance
entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège au niveau régional
et par syndicat les résultats transmis par chaque établissement.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de
quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.<br />
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de
représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du
scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni
supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et
communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.<br />
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le
directeur d'établissement.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000022071721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/17/LEGIARTI000022071721.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024077054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077054.xml
---
###### Article R315-49
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de
l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision
motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet ou au directeur général de
l'agence régionale de santé.
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le
directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par
une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet ou au
directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907083
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907083.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077057.xml
---
###### Article R315-54
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907083.xml
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative
de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un
délai d'un mois.<br />
délai de quinze jours.<br />
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.<br />
@ -21,8 +20,7 @@ Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.<br />
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R.
315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique
d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou
par liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 315-13, sans pouvoir
prendre part ni aux débats ni aux votes.<br />
d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale,
sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.<br />
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907086
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907086.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077061.xml
---
###### Article R315-57
@ -14,4 +13,5 @@ Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres a
voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce
quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de
huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que
soit le nombre de membres présents.
soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des
dispositions prévues à l'article R. 315-58.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006907087
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R05800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907087.xml
Date de début: 2011-05-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024077065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/07/70/LEGIARTI000024077065.xml
---
###### Article R315-58
@ -14,4 +13,14 @@ Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés.
est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un
vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de
partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition
formulée.
formulée.<br />
Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la
part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question
fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un
délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La
convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.<br />
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même
procédure.