Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107980
- [Livre Ier : Dispositions générales](livre_ier)
- [Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales](livre_ii)
- [Livre III : Etablissements](livre_iii)
- [Livre IV : Professions et activités d'accueil](livre_iv)
- [Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire](livre_v)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128457
### Livre Ier : Dispositions générales
- [Titre Ier : Principes généraux](titre_ier)
- [Titre II : Compétences](titre_ii)

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---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142832
---
#### Titre II : Compétences
- [Chapitre III : Organisation administrative](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157560
---
##### Chapitre III : Organisation administrative
- [Section 1 : Services départementaux.](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174328
---
###### Section 1 : Services départementaux.
- [Article L123-2](article_l123-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006796537
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X123L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796537.xml
---
###### Article L123-2
Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider
les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de
vie.<br />
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le
compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes
qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.<br />
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général précise les modalités
d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la
demande de l'une des deux parties.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128459
### Livre III : Etablissements
- [Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation](titre_ier)
- [Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements](titre_iv)

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---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006142843
---
#### Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Statut des établissements](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Etablissements privés.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Etablissements relevant des collectivités publiques.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions financières](chapitre_v)

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---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006157617
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article L311-1](article_l311-1.md)
- [Article L311-2](article_l311-2.md)
- [Article L311-3](article_l311-3.md)
- [Article L311-4](article_l311-4.md)
- [Article L311-5](article_l311-5.md)
- [Article L311-6](article_l311-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797366
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797366.xml
---
###### Article L311-1
Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens du présent code tous
les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière
permanente :<br />
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes
pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment
des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de
soutien, de maintien à domicile ;<br />
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des
adultes qui requièrent une protection particulière ;<br />
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;<br />
4° Hébergent des personnes âgées ;<br />
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie,
l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle,
l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des
personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en
détresse ;<br />
6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de
réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à
risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797368
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797368.xml
---
###### Article L311-2
La coordination des interventions des organismes définis à l'article L. 311-1
est assurée :<br />
- par la constitution de groupements composés de tels organismes et créés à leur
initiative ;<br />
- par la conclusion, entre lesdits organismes ou les groupements d'organismes
éventuellement constitués et l'Etat ou les collectivités publiques, de
conventions dont les clauses précisent les objectifs poursuivis, les catégories
de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, les
relations de l'organisme intéressé avec les autres organismes à caractère
social, médico-social ou sanitaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797370
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797370.xml
---
###### Article L311-3
Un schéma précise, dans chaque département :<br />
- la nature des besoins sociaux et particulièrement de ceux justifiant des
interventions sous forme de création d'établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux adaptés, notamment à la diversité et à la spécificité des
handicaps ou par une autre voie ;<br />
- les perspectives de développement ou de redéploiement de ces établissements et
services compte tenu des éléments précédents, des ressources disponibles et des
possibilités offertes par les départements voisins ;<br />
- les critères d'évaluation des actions conduites ;<br />
- les modalités de la collaboration et de la coordination susceptibles d'être
établies avec l'Etat, les autres collectivités et les organismes concernés afin
de satisfaire les besoins recensés.<br />
Le président du conseil général consulte, sur les orientations générales du
projet de schéma relatives aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge par le département,
une commission réunie à cet effet. Il fixe la composition de cette commission
qui comprend notamment des représentants des institutions sanitaires et
sociales, de leurs usagers ainsi que des professions de santé et des
travailleurs sociaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797373
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797373.xml
---
###### Article L311-4
Le président du conseil général peut également, sur proposition du représentant
de l'Etat, consulter cette commission sur les orientations générales relatives à
la partie du schéma arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat et le
président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L.
311-5.<br />
Le représentant de l'Etat assiste à cette consultation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797377
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797377.xml
---
###### Article L311-5
Le schéma est arrêté par le conseil général. Toutefois, en tant qu'il concerne
des établissements et services sociaux ou médico-sociaux fournissant des
prestations prises en charge concurremment, d'une part par le département,
d'autre part par l'Etat, un organisme d'assurance maladie ou d'allocations
familiales ou d'assurance vieillesse, le schéma est arrêté conjointement par le
président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Il en va de même en ce qui concerne les établissements et services auxquels
l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs, ainsi
que les établissements et services accueillant des adultes handicapés, quelles
que soient leurs modalités de financement.<br />
Le schéma départemental est périodiquement révisé dans les mêmes conditions. Il
est transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797380
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797380.xml
---
###### Article L311-6
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006157618
---
##### Chapitre II : Statut des établissements
- [Section 1 : Création, extension et transformation.](section_1)
- [Section 2 : Organisation et fonctionnement.](section_2)
- [Section 3 : Droits des personnes accueillies.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions pénales.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes.](section_5)

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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174388
---
###### Section 1 : Création, extension et transformation.
- [Article L312-1](article_l312-1.md)
- [Article L312-2](article_l312-2.md)
- [Article L312-3](article_l312-3.md)
- [Article L312-4](article_l312-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797382
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797382.xml
---
###### Article L312-1
Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article L. 311-1 ne
peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante
qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie
réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des
personnes atteintes de handicaps rares, du comité national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :<br />
1° Établissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres Ier
à VI du titre II du livre II, maisons d'enfants à caractère social, centres de
placements familiaux et établissements maternels ;<br />
2° Établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en
cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;<br />
3° Établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation
spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;<br />
4° Établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;<br />
5° Établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes
handicapés ;<br />
6° Établissements d'aide par le travail ;<br />
7° Foyers de jeunes travailleurs ;<br />
8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le
concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil,
notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social,
l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des
personnes ou des familles en détresse ;<br />
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions
d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une
consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance
alcoolique.<br />
Un décret détermine les cas dans lesquels les extensions mentionnées au premier
alinéa doivent, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis du
comité régional ou national de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le
maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir
une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du comité
national de l'organisation sanitaire et sociale, est fixée par voie
réglementaire.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques qui
accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet
ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou
plus de deux personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de
l'article L. 441-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797392
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797392.xml
---
###### Article L312-2
Le comité national ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 6121-9 du
code de la santé publique donnent un avis motivé sur l'opportunité de la
création ou de l'extension des établissements mentionnés à l'article L. 312-1 en
fonction des besoins, quantitatifs et qualitatifs, de la population et compte
tenu des équipements existants ou prévus.<br />
Ne sont pas prises en compte pour l'évaluation des besoins de la population :<br />
- toute décision de création ou d'extension d'un établissement relevant d'une
collectivité publique, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution
avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'avis du comité
national ou du comité régional compétent ;<br />
- toute autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé,
devenue caduque en application de l'article L. 313-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797397
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797397.xml
---
###### Article L312-3
Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de
fonctionnement des établissements énumérés à l'article L. 312-1 sont fixées par
décret.<br />
Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis du comité
régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique pour des réalisations de type expérimental.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797403
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797403.xml
---
###### Article L312-4
La publicité des décisions de création et d'extension des établissements
mentionnés à l'article L. 312-1 qui relèvent des collectivités publiques ainsi
que celles des autorisations résultant de l'application de l'article L. 313-1
est organisée par voie réglementaire.

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---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174389
---
###### Section 2 : Organisation et fonctionnement.
- [Article L312-7](article_l312-7.md)
- [Article L312-8](article_l312-8.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797417
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797417.xml
---
###### Article L312-7
Les établissements hébergeant des personnes âgées mentionnées au 5° de l'article
L. 312-1 sont organisés en unités favorisant le confort et la qualité de vie des
personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797421
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797421.xml
---
###### Article L312-8
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 5°
de l'article L. 312-1 et les établissements de santé mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des
personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 232-1 que s'ils ont passé une convention pluriannuelle
avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance
maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du
ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités
territoriales, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des
représentants des conseils généraux.<br />
Cette convention définit les conditions de fonctionnement de l'établissement
tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des
personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une
attention particulière au niveau de formation du personnel d'accueil. Elle
précise les objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son
évaluation.

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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174390
---
###### Section 3 : Droits des personnes accueillies.
- [Article L312-9](article_l312-9.md)
- [Article L312-10](article_l312-10.md)
- [Article L312-11](article_l312-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797427
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797427.xml
---
###### Article L312-10
En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des
familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8°
de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une
solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne
peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet
propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi
de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.<br />
Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et
prévoit les moyens pour y répondre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797429
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797429.xml
---
###### Article L312-11
Les établissements hébergeant des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article
L. 312-1 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits
des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis
à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article L. 312-9.<br />
Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa
précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le
résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat doit avoir été proposé
avant le 26 juillet 1997 aux personnes résidant à cette date dans ces
établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis
aux articles L. 342-1 à L. 342-6 sont fixées par décret.<br />
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent
article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les
articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de
commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797425
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797425.xml
---
###### Article L312-9
Dans tout établissement mentionné à l'article L. 312-1, les usagers, les
familles et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de
l'établissement par la création, notamment, d'un conseil d'établissement.

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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174391
---
###### Section 4 : Dispositions pénales.
- [Article L312-12](article_l312-12.md)
- [Article L312-13](article_l312-13.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797430
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797430.xml
---
###### Article L312-12
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F :<br />
1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services
énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation administrative
prévue à l'article L. 313-1 ;<br />
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord
préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;<br />
3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service
soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.<br />
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent
également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de
l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement
soumis aux dispositions du présent titre.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797431
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797431.xml
---
###### Article L312-13
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F le fait
d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
mentionnés au 5° de l'article L. 412-1 et dans les établissements de santé
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des
personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue à l'article
L. 312-8.<br />
Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les
modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger
tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que
d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du
présent code.<br />
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au
double.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174392
---
###### Section 5 : Dispositions communes.
- [Article L312-14](article_l312-14.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797432
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797432.xml
---
###### Article L312-14
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décrets en Conseil d'Etat, et notamment :<br />
1° Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de
financement des centres prévus au 9° de l'article L. 312-1 ;<br />
2° La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le
maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créées ou recevoir
une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006157619
---
##### Chapitre III : Etablissements privés.
- [Article L313-1](article_l313-1.md)
- [Article L313-3](article_l313-3.md)
- [Article L313-4](article_l313-4.md)
- [Article L313-5](article_l313-5.md)
- [Article L313-6](article_l313-6.md)
- [Article L313-7](article_l313-7.md)
- [Article L313-8](article_l313-8.md)
- [Article L313-9](article_l313-9.md)
- [Article L313-10](article_l313-10.md)
- [Article L313-11](article_l313-11.md)
- [Article L313-12](article_l313-12.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797433
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797433.xml
---
###### Article L313-1
La création, la transformation et l'extension des établissements et services
énumérés à l'article L. 312-1 et qui sont gérés par des personnes physiques ou
par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation
délivrée avant tout commencement d'exécution du projet.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6,
l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les
établissements mentionnés au 1° et au 5° de l'article L. 312-1. Pour tous les
autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6,
l'autorisation est, pour les services mentionnés au douzième alinéa de l'article
L. 312-1, délivrée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, selon les
cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.<br />
Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil
général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les
établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et
habituellement des mineurs.<br />
La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à
compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai,
l'autorisation est réputée acquise.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797477
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797477.xml
---
###### Article L313-10
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la
direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 doit être porté à la connaissance de
l'autorité qui en a autorisé la création ou de l'autorité compétente pour
autoriser la transformation ou l'extension.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797479
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797479.xml
---
###### Article L313-11
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 312-12, un établissement ou
un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente
pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, du comité national ou
régional de l'organisation sanitaire et sociale. Dans le cas où la création
relève d'une autorisation conjointe en vertu de l'article L. 312-6, la décision
de fermeture est prise conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général.<br />
Le représentant de l'Etat prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire
ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues
aux articles L. 331-7 et L. 331-5 :<br />
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article L. 312-3 ne sont
pas respectées ;<br />
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de
celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité
civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses
dirigeants ;<br />
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers
se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation,
d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service.<br />
La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.<br />
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article L. 312-3 sont
modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes
dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui
leur est adressée.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797482
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797482.xml
---
###### Article L313-12
Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou
d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des
établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif
dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement,
soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de
sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre
compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et
dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords
s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.<br />
Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au
premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances
locales.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797446
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797446.xml
---
###### Article L313-3
L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que
peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation
ou l'extension est projetée, l'opération envisagée est conforme aux normes
mentionnées à l'article L. 312-3 et répond aux besoins quantitatifs et
qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité
publique compétente et par le comité régional ou le Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale lorsque son intervention est prévue par
l'article L. 312-1.<br />
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une
convention dans les conditions prévues à l'article L. 311-2.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797453
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797453.xml
---
###### Article L313-4
L'autorisation prévue à l'article L. 313-1 vaut :<br />
1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un
contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article L. 312-3 opéré après
l'achèvement des travaux et avant la mise en service ;<br />
2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ;<br />
3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité
sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul
ou conjointement avec le président du conseil général.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797459
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797459.xml
---
###### Article L313-5
L'habilitation et l'autorisation prévues respectivement aux 2° et 3° de
l'article L. 313-4 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité
prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de
proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des
services analogues.<br />
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des
collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives, compte tenu
d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la
collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités
en matière d'action sociale et des orientations des schémas mentionnés à
l'article L. 311-3.<br />
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de
l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de
crédits définies à l'article L. 315-10.<br />
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des
organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte
tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 315-9.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797462
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797462.xml
---
###### Article L313-6
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie
d'une convention.<br />
L'habilitation précise obligatoirement :<br />
1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement
ou du service ;<br />
2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;<br />
3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables,
ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la
collectivité publique.<br />
Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer
obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :<br />
1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;<br />
2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère
social, médico-social et sanitaire ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité
publique à l'établissement ou au service ;<br />
4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut
être renouvelée ou dénoncée ;<br />
5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des
dispositions conventionnelles.<br />
La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa
signature.<br />
L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité
et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797465
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797465.xml
---
###### Article L313-7
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée
pour des motifs fondés sur :<br />
1° L'évolution des besoins ;<br />
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la
convention ;<br />
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;<br />
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-5, qu'elle
représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le
financement.<br />
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit,
préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de
modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce
délai ne peut être inférieur à six mois.<br />
A l'expiration du délai, après avis du comité régional ou national mentionné à
l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, rendu au vu des observations
formulées par l'autorité compétente et par l'établissement ou le service,
l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou
partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend
effet au terme d'un délai de six mois.<br />
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la
fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service.<br />
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du présent
article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797469
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797469.xml
---
###### Article L313-8
Toute autorisation donnée contrairement à l'avis du comité national ou régional
de l'organisation sanitaire et sociale et tout refus d'autorisation doivent être
motivés.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797473
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797473.xml
---
###### Article L313-9
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a
délivrée.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006157620
---
##### Chapitre IV : Etablissements relevant des collectivités publiques.
- [Article L314-1](article_l314-1.md)
- [Article L314-2](article_l314-2.md)
- [Article L314-3](article_l314-3.md)
- [Article L314-4](article_l314-4.md)
- [Article L314-5](article_l314-5.md)
- [Article L314-6](article_l314-6.md)
- [Article L314-7](article_l314-7.md)
- [Article L314-8](article_l314-8.md)
- [Article L314-9](article_l314-9.md)
- [Article L314-10](article_l314-10.md)
- [Article L314-11](article_l314-11.md)
- [Article L314-12](article_l314-12.md)
- [Article L314-13](article_l314-13.md)
- [Article L314-14](article_l314-14.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797502
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797502.xml
---
###### Article L314-1
Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit
public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des
établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux.<br />
Les établissements publics locaux ou les services non personnalisés sont créés
par délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées. Lorsque
les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par le
département au titre de l'aide sociale, l'avis du président du conseil général
doit être recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations
qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de
l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale, les décisions de
création, de transformation ou d'extension sont soumises à autorisation délivrée
par l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.
313-1.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797548
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797548.xml
---
###### Article L314-10
Sont soumises à approbation les délibérations des conseils d'administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux nationaux concernant :<br />
1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;<br />
2° La tarification des prestations servies ;<br />
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les
conditions des baux de plus de dix-huit ans ;<br />
4° Les emprunts ;<br />
5° Les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses
réparations et démolitions ;<br />
6° Le règlement intérieur ;<br />
7° L'affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles L.
311-2 et L. 314-5 ;<br />
8° Les créations, suppressions et transformations de services ;<br />
9° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour
autant qu'elles n'ont pas été fixées par les dispositions législatives ou
réglementaires ;<br />
10° Le tableau des effectifs du personnel ;<br />
11° L'acceptation et le refus des dons et legs.<br />
L'autorité de tutelle peut réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui
paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.<br />
Les délibérations autres que celles qui sont mentionnées au 11° ci-dessus sont
réputées approuvées si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître son
opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception.<br />
Sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics nationaux, des
pouvoirs donnés au président du conseil d'administration par les textes
régissant ces établissements, le directeur est chargé de l'exécution des
délibérations du conseil d'administration ; il exerce les fonctions
d'ordonnateur des dépenses de l'établissement ; il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile ; il doit tenir le conseil
d'administration régulièrement informé de la marche générale des services et de
la gestion de l'établissement ; il peut recevoir délégation pour l'exercice de
certaines attributions du conseil d'administration.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797550
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797550.xml
---
###### Article L314-11
Dans tous les établissements publics de santé gérant une ou des maisons de
retraite dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret,
est créée une commission consultative qui sera obligatoirement saisie de toutes
les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement,
l'organisation médico-sociale des services recevant des personnes âgées, avant
toute délibération du conseil d'administration.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797553
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797553.xml
---
###### Article L314-12
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des
comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797555
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797555.xml
---
###### Article L314-13
Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à
l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de
l'article 2 du chapitre 1er du titre IV du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la
personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du
conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil
général, par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un
conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président
du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797557
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797557.xml
---
###### Article L314-14
Dans chacun des établissements et services publics mentionnés par le présent
titre, à l'exception des hospices publics, des maisons de retraite publiques,
des établissements publics ou à caractère public relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des maisons d'enfants à
caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs
ou adultes handicapés ou inadaptés, des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale mentionnés à l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, il est institué
un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur
l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de
travail.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797506
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797506.xml
---
###### Article L314-2
La mise en service d'un établissement est subordonnée à un contrôle de
conformité aux normes mentionnées à l'article L. 312-3, opéré après achèvement
des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé
ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs
collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité
territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797509
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797509.xml
---
###### Article L314-3
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements
mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par
le président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est
délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous
les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des
soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 162-21
du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être
refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles
L. 313-5 et L. 313-7. Pour les services mentionnés au douzième alinéa de
l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil
général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par voie
réglementaire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797515
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797515.xml
---
###### Article L314-4
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être
fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les
motifs énoncés à l'article L. 313-11, par le représentant de l'Etat.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797520
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797520.xml
---
###### Article L314-5
Les établissements énumérés aux 2°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 312-1, ainsi
que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales
de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national
des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des
maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris,
constituent des établissements publics.<br />
Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme
des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés
en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même
nature.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements
qui sont créés ou gérés par des centres communaux d'action sociale, ni aux
établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans
certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en
établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des
établissements publics.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797523
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797523.xml
---
###### Article L314-6
Les établissements publics mentionnés à l'article L. 314-5 sont administrés par
un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui-ci est nommé par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil
d'administration.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797528
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797528.xml
---
###### Article L314-7
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement.<br />
Il comprend obligatoirement des représentants des collectivités publiques
intéressées, des représentants des usagers et du personnel ainsi que des
représentants des organismes de sécurité sociale lorsque les frais de
fonctionnement de l'établissement sont supportés ou remboursés en tout ou partie
par lesdits organismes.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797532
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797532.xml
---
###### Article L314-8
En ce qui concerne, d'une part, les établissements publics communaux autres que
ceux qui sont créés avec le concours financier des centres communaux d'action
sociale et, d'autre part, les établissements publics départementaux, la
composition du conseil et les modalités de désignation ou d'élection des membres
de chaque catégorie sont fixées par voie réglementaire.<br />
La présidence est assurée soit par le président du conseil général, soit par le
maire ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire.<br />
Le président du conseil général ou le maire peut déléguer à un autre membre de
l'assemblée dont il est membre ses fonctions de président de droit du conseil
d'administration de l'établissement.<br />
Ne peuvent remplir les fonctions de président du conseil d'administration d'un
établissement les personnes :<br />
1° Qui ont ou dont le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne
directe ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement
social, médico-social ou sanitaire privé ;<br />
2° Qui sont fournisseurs de biens ou de services, preneurs de baux à ferme ou
agents salariés de l'établissement.<br />
Au cas où il est fait application des dispositions du 1° ou du 2° ci-dessus, le
conseil général ou le conseil municipal élit le président du conseil de
l'établissement.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797539
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797539.xml
---
###### Article L314-9
En ce qui concerne les établissements publics nationaux, interdépartementaux et
intercommunaux ainsi que les établissements publics créés avec la participation
financière des centres communaux d'action sociale, la composition du conseil est
fixée par les textes créant chacun de ces établissements.<br />
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics intercommunaux ou interdépartementaux,
le président et son suppléant sont élus par l'ensemble des conseillers
municipaux ou des conseillers généraux des communes ou des départements
intéressés.<br />
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics nationaux, le président est nommé par
le ou les ministres compétents sur proposition du conseil.

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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006157621
---
##### Chapitre V : Dispositions financières
- [Section 1 : Compétences.](section_1)
- [Section 2 : Fixation des tarifs.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174393
---
###### Section 1 : Compétences.
- [Article L315-1](article_l315-1.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797558
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797558.xml
---
###### Article L315-1
La tarification des prestations fournies par les établissements et services
sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département
est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des
dispositions suivantes.<br />
La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée
dans les conditions fixées par l'article L. 315-5, après avis du président du
conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe
la tarification des prestations fournies par les établissements et services
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département.<br />
La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées
conformément à l'article L. 312-8 est arrêtée, pour les prestations
remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance
maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations
pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, prévue
par l'article L. 232-1, par le président du conseil général après avis de
l'autorité compétente pour l'assurance maladie.<br />
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31 janvier de
l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette
tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans les conditions et
les délais déterminés par voie réglementaire.<br />
La tarification des prestations fournies par les établissements ou services
auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs
est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant
de l'Etat. Dans le cas où, au 31 janvier de l'année considérée, la tarification
n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil
général et le représentant de l'Etat, les ministres compétents peuvent fixer par
arrêté la tarification desdits établissements ou services.<br />
La tarification des prestations fournies par les établissements et services
sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat est
arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Toutefois, par convention entre plusieurs départements utilisateurs d'un
établissement et le département d'implantation, le pouvoir de tarification
pourra être confié à un autre département que ce dernier.

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---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174394
---
###### Section 2 : Fixation des tarifs.
- [Article L315-2](article_l315-2.md)
- [Article L315-3](article_l315-3.md)
- [Article L315-4](article_l315-4.md)
- [Article L315-5](article_l315-5.md)
- [Article L315-6](article_l315-6.md)
- [Article L315-8](article_l315-8.md)
- [Article L315-9](article_l315-9.md)
- [Article L315-10](article_l315-10.md)
- [Article L315-11](article_l315-11.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797583
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797583.xml
---
###### Article L315-10
Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés
aux 6° et 8° de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge
par l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des
dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de
fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant
limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice
considéré.<br />
Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le
montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action
sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu
des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des
établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des
inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.<br />
Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec
les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient
compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L.
311-3, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un
objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre
départements et établissements ou services.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797585
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797585.xml
---
###### Article L315-11
Pour chaque établissement ou service, le représentant de l'Etat dans le
département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses
prévisionnelles mentionnées au 5° de l'article L. 315-3, imputables aux
prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du
montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même
procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des
dotations régionales ou départementales initiales.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou
diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives
compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la
population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas
prévus à l'article L. 311-3, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des
coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des
autres équipements comparables dans le département ou la région.<br />
Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les
représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissement
ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions
prévues à l'article L. 311-2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les
objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts
des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et
services concernés.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797561
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797561.xml
---
###### Article L315-2
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des
organismes énumérés à l'article L. 311-1 et, dans le cas où ce fonctionnement
est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des
collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des
prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.<br />
La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous
la forme d'une dotation globale, est fixée par voie réglementaire. Ce même
décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.<br />
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article L.
312-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide
sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement
suivant des formules forfaitaires.

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797566
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797566.xml
---
###### Article L315-3
Dans les établissements et services autres que ceux mentionnés à l'article L.
314-10 et dont la tarification relève de la compétence de l'Etat, sont soumises
au représentant de l'Etat en vue de leur approbation, les délibérations des
conseils d'administration suivantes, lorsque leur financement est assuré grâce à
une participation directe ou indirecte soit de l'Etat soit des organismes de
sécurité sociale ou lorsque ces délibérations ont une incidence sur cette
participation :<br />
1° Les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leur
affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;<br />
2° Les emprunts ;<br />
3° Les programmes ainsi que les projets de travaux de construction de grosses
réparations ou de démolitions ;<br />
4° La variation du tableau des effectifs de personnel ;<br />
5° Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation et leur
révision, imputables, au sein du budget de l'établissement ou du service, à
chacune des prestations prises en charge par l'Etat, ou les organismes de
sécurité sociale ;<br />
6° L'acceptation des dons et legs.<br />
Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait
connaître son opposition dans un délai fixé par voie réglementaire.<br />
Dans le cas où l'établissement ou le service engage des dépenses supérieures à
l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires qui en résultent, si elles ne
sont pas justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont
pas opposables aux collectivités et organismes qui assurent le financement du
service.<br />
Les recettes et dépenses des établissements et services mentionnés au premier
alinéa et qui proviennent de financements autres que ceux indiqués précédemment
sont retracés dans un compte distinct qui est transmis à l'autorité
compétente.<br />
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont prises par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797568
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797568.xml
---
###### Article L315-4
Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions de recettes et
dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 315-3 et imputables à chacune des
prestations prises en charge par l'assurance maladie que pour l'un des motifs
suivants :<br />
1° Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ;<br />
2° Les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les
objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les
conditions prévues à l'article L. 315-9 ;<br />
3° Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées,
compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de
l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services
analogues ; l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux
conventions élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.
311-2 et L. 313-6.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797570
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797570.xml
---
###### Article L315-5
Le forfait prévu à l'article L. 315-2 est fixé par l'autorité administrative
compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque
établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues
avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par
l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification
sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative
compétente.<br />
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont
habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux
établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés
sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de
ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus
élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la
circonscription de laquelle se trouve l'établissement.<br />
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont
également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces
paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre
les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de
manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime
présents dans les établissements.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.<br />
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris
dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions
fixées par voie réglementaire.<br />
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à
l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le
forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit
établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797572
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797572.xml
---
###### Article L315-6
Les montants des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
315-1 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et déterminés dans des
conditions fixées par voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797578
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797578.xml
---
###### Article L315-8
Les dispositions de l'article L. 315-3 sont applicables aux décisions prises par
les établissements et services sociaux dont la tarification relève de la
compétence du président du conseil général ou de la compétence conjointe du
président du conseil général et du représentant de l'Etat. Dans ce cas,
l'autorité chargée de l'approbation est celle compétente pour fixer la
tarification en vertu de l'article L. 315-1.<br />
L'autorité compétente peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses
mentionnées au 5° de l'article L. 315-3 qui lui paraîtraient insuffisantes. Elle
peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses si elle estime
celles-ci injustifiées ou excessives au sens des dispositions de l'article L.
313-5. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.<br />
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie
réglementaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006797580
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797580.xml
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###### Article L315-9
Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux
et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.<br />
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie
et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et
corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le
calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
prestations correspondantes.<br />
Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de
l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication
de la loi de financement de la sécurité sociale.<br />
Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le
montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des
orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 311-3, des priorités
définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant
compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un
objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des
ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations
départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ;
ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions,
être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par
décret.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174395
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###### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article L315-12](article_l315-12.md)
- [Article L315-13](article_l315-13.md)
- [Article L315-14](article_l315-14.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797588
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797588.xml
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###### Article L315-12
Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou
périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées
d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.<br />
Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables
selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais,
sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont
le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de
l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement
départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
département assure seul le financement.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797591
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797591.xml
---
###### Article L315-13
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les
institutions mentionnées au 1° de l'article L. 311-1 peuvent être prises en
charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire
et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans
les conditions fixées par voie réglementaire.<br />
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux
dispensées par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans
les conditions fixées par voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797593
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797593.xml
---
###### Article L315-14
Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à
titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et
l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans
les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.<br />
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres
que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par
établissement.<br />
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le
professionnel et l'établissement.<br />
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie
réglementaire.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142846
#### Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
- [Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006157626
---
##### Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.
- [Article L343-2](article_l343-2.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797688
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X343L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/76/LEGIARTI000006797688.xml
---
###### Article L343-2
La dotation globale annuelle des centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée
conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat
dans le département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Dans
le cas où, au 31 décembre de l'année considérée, cette dotation n'a pas été
arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par arrêté
interministériel.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006128461
---
### Livre IV : Professions et activités d'accueil
- [Titre V : Formation des travailleurs sociaux](titre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142857
---
#### Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157652
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article L451-1](article_l451-1.md)
- [Article L451-2](article_l451-2.md)
- [Article L451-3](article_l451-3.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798003
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798003.xml
---
###### Article L451-1
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales,
initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la
promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés
dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps
ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au
service public de la formation.<br />
A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des
ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans
des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des
personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale,
dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions
suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par
le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du
travail social.<br />
Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à
la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des
situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs
sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles
mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les
différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec
l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en
travail social.<br />
Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats
d'Etat définis par voie réglementaire.<br />
L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement
afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798008
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798008.xml
---
###### Article L451-2
Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article
L. 451-1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux
objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.<br />
L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une
part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en
oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat,
d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un
forfait national par étudiant.<br />
Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés par
voie réglementaire.<br />
Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits
d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre
chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils
peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque
année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également
bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou
subventions des collectivités publiques.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798014
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798014.xml
---
###### Article L451-3
Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1
peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution
d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions
d'attribution sont fixés par décret.<br />
Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1
disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre
individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux
activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.