Décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles

Application de l'art. susvisé du code précité (issu des art. 4 (I et II) et 9 de la loi 2002-2).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431058
NOR: SANA0323170D
Ancien identifiant: 1DE0031094
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/10/JORFTEXT000000431058.xml
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République française 2006-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006906264
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX311R00200XX0A
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Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020521511
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###### Article R311-2
@ -22,13 +21,11 @@ abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, pour les personnes accueillies
dans des établissements et services autorisés par le président du conseil
général en application du a) de l'article L. 313-3 ;<br />
2° Soit en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à
la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés, pour les
personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le
représentant de l'Etat en application du b) de l'article L. 313-3 ;<br />
2° Soit en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, pour les personnes
accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de
l'Etat en application du b) de l'article L. 313-3 ;<br />
3° À parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes
accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces