Décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018036616
NOR: BCFS0769172D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/03/66/JORFTEXT000018036616.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178380
- [Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions propres aux non-salariés](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.](sous-section_5)

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Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGISCTA000018052216
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###### Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.
- [Article R262-22-1](article_r262-22-1.md)
- [Article R262-22-2](article_r262-22-2.md)
- [Article R262-22-3](article_r262-22-3.md)
- [Article R262-22-4](article_r262-22-4.md)
- [Article R262-22-5](article_r262-22-5.md)
- [Article R262-22-6](article_r262-22-6.md)
- [Article R262-22-7](article_r262-22-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018052210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/22/LEGIARTI000018052210.xml
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###### Article R262-22-1
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-10-1 prend
en compte les éléments et barèmes suivants :<br />
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire :
un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516
à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un
territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être
connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le
bénéficiaire ;<br />
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le
bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509
à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un
territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être
connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le
bénéficiaire ;<br />
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des
dépenses ;<br />
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;<br />
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale
de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;<br />
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels
informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures
à 1 000 euros ;<br />
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux :
0,75 % de leur valeur vénale ;<br />
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de
réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de
loisirs : 80 % du montant des dépenses ;<br />
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des
dépenses ;<br />
10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.<br />
II.-Pour l'application du présent article :<br />
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du
bénéficiaire pendant la période de référence ;<br />
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition.
Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :<br />
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;<br />
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;<br />
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018052207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/22/LEGIARTI000018052207.xml
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###### Article R262-22-2
La période de référence est celle mentionnée à l'article R. 262-9.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018052204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/22/LEGIARTI000018052204.xml
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###### Article R262-22-3
Les biens et services énumérés à l'article R. 262-22-1 ne sont pas pris en
compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas
d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage
privé ou personnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018052200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/22/LEGIARTI000018052200.xml
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###### Article R262-22-4
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
262-10-1, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de
l'organisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :<br />
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses
conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté,
lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas
de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette
évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui
attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;<br />
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire
adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de
vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de
réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article
L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018052194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/21/LEGIARTI000018052194.xml
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###### Article R262-22-5
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article
R. 262-22-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du
montant annuel du revenu minimum prévu à l'article L. 262-2, augmentée des
revenus perçus, pour la période de référence, au titre, d'une part, des
prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7, d'autre
part, des rémunérations mentionnées à l'article L. 262-11, la disproportion
marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce
cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte
pour la détermination du droit à la prestation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018052192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/21/LEGIARTI000018052192.xml
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###### Article R262-22-6
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train
de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution, la prorogation ou le
renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances
exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer,
ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la
décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée
avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont
dispose l'intéressé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018052189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/21/LEGIARTI000018052189.xml
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###### Article R262-22-7
L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse
nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-49, comprend, à la fin de chaque
trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente
sous-section.