Décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux et aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000606245
NOR: SANA0522705D
Ancien identifiant: 1DE0051260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/62/JORFTEXT000000606245.xml
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République française 2005-10-07 00:00:00 +02:00
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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178410
- [Article R344-1](article_r344-1.md)
- [Article R344-2](article_r344-2.md)
- [Article R344-3](article_r344-3.md)
- [Article R344-4](article_r344-4.md)
- [Article R344-5](article_r344-5.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006907340
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R00400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907340.xml
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###### Article R344-4
Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux,
départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont
régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006907341
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R00500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907341.xml
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###### Article R344-5
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la
publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa
de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste
composé ainsi qu'il suit :<br />
1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le
président du conseil d'administration ;<br />
2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant
désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux
pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de
l'établissement ;<br />
3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;<br />
4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;<br />
5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au
4° ci-dessus ;<br />
6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.