diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-3.md
index f9578c26f..370383928 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2011-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006796666
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X146L03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/66/LEGIARTI000006796666.xml
+Date de début: 2011-07-31
+Date de fin: 2015-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000024423257
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/32/LEGIARTI000024423257.xml
---
###### Article L146-3
@@ -19,6 +18,29 @@ faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est
créé dans chaque département une maison départementale des personnes
handicapées.
+L'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations mentionnés
+au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des
+personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette
+résidence est acquisitive d'un domicile de secours, dans les conditions prévues
+aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle n'est pas
+acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes
+handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du
+demandeur.
+
+Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui
+de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est
+pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président
+du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4 peut déléguer
+cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du
+département d'accueil selon des modalités définies par convention.
+
+Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes
+handicapées compétente pour instruire leurs demandes est celle par
+l'intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement
+attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France
+peuvent s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées du
+département de leur choix.
+
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil,
d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de
leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-4.md
index 0511301fd..748c92d2e 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-4.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2011-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006796667
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X146L04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/66/LEGIARTI000006796667.xml
+Date de début: 2011-07-31
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000024423221
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/32/LEGIARTI000024423221.xml
---
###### Article L146-4
La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt
-public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
+public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la
+tutelle administrative et financière.
Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et
d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux
@@ -47,39 +47,13 @@ familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du c
de la sécurité sociale ;
c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par
-la convention constitutive du groupement.
+la convention constitutive du groupement ;
+
+d) Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont
arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du
président est prépondérante.
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par
-le président du conseil général.
-
-La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités
-d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par
-eux.
-
-A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par
-l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil
-général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie
-seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de
-l'Etat dans le département arrête le contenu de la convention constitutive
-conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en
-Conseil d'Etat.
-
-Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
-
-1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive
-;
-
-2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction
-publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction
-publique hospitalière, placés en détachement ;
-
-3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la
-maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions
-applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
-
-4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la
-maison départementale des personnes handicapées.
+le président du conseil général.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-7.md
index aee2e7682..9e8396101 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-7.md
@@ -1,18 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2011-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006796670
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X146L07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/66/LEGIARTI000006796670.xml
+Date de début: 2011-07-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024423235
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/32/LEGIARTI000024423235.xml
---
###### Article L146-7
-La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les
-appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant,
-y compris depuis un terminal mobile.
+La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe
+ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées
+et leurs familles puissent accéder aux services qu'elle propose ou à la
+permanence téléphonique qu'elle a mise en place dans les conditions fixées par
+la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L.
+146-4-2.
+
+Pour les appels d'urgence, la maison départementale des personnes handicapées
+met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro
+téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un
+terminal mobile.
La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et
diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-9.md
index 4766b8ddc..5efddda80 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-9.md
@@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2011-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006797053
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X241L09AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797053.xml
+Date de début: 2011-07-31
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024423280
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/32/LEGIARTI000024423280.xml
---
###### Article L241-9
Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un
-enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I
-du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du
+enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du
+I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute
personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf
lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à
l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
-Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte
-handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant
-la juridiction administrative.
+Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un
+adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail
+adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un
+recours devant la juridiction administrative.