Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION. DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE. IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES. PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM: L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS; SON CONJOINT OU CONCUBIN; LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER. LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE. TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION. DISPOSITIONS GENERALES. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES: CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI. EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES. TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION. RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI. TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES. TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET". MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE". INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI". APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000692863 NOR: SPSS8801800D Ancien identifiant: 1DX9881111 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
This commit is contained in:
parent
a917152562
commit
7cc487fa86
1 changed files with 34 additions and 22 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-03-18
|
||||
Date de fin: 2006-03-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006906122
|
||||
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R00800XX0B
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906122.xml
|
||||
Date de début: 2006-03-24
|
||||
Date de fin: 2006-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006906123
|
||||
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R00800XX0C
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906123.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R262-8
|
||||
|
@ -63,19 +63,22 @@ détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à
|
|||
l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à
|
||||
celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué
|
||||
du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article
|
||||
L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier
|
||||
alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.<br />
|
||||
L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité
|
||||
et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat
|
||||
d'avenir.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de
|
||||
travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L.
|
||||
322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L.
|
||||
322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
|
||||
322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de
|
||||
l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum
|
||||
d'activité.<br />
|
||||
|
||||
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
|
||||
pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
|
||||
sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
|
||||
allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
|
||||
mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion.<br />
|
||||
mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne
|
||||
isolée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
|
||||
définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
|
||||
|
@ -83,15 +86,24 @@ contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
|
|||
qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
|
||||
l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum
|
||||
d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette
|
||||
dernière allocation. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la
|
||||
détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat
|
||||
insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est
|
||||
également diminué du même montant d'aide à l'employeur.<br />
|
||||
dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum
|
||||
d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en
|
||||
compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en
|
||||
contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant
|
||||
est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité,
|
||||
son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin,
|
||||
ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une
|
||||
autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
|
||||
322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus
|
||||
procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article
|
||||
R. 262-9.
|
||||
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à
|
||||
l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes
|
||||
handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le
|
||||
contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé
|
||||
avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé
|
||||
ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur
|
||||
est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début
|
||||
du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
|
||||
ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de
|
||||
solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à
|
||||
l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les
|
||||
revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de
|
||||
l'article R. 262-9.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue