diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-3.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-12-30
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000031728733
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/87/LEGIARTI000031728733.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2021-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000041721229
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721229.xml
---
###### Article L113-3
@@ -30,7 +30,10 @@ santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un professionnel de
santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de
l'article L. 1110-12 du même code.
-Le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à
-l'article L. 1111-6 dudit code est compétent pour consentir aux échanges
-d'information ou s'y opposer lorsque la personne concernée est hors d'état de le
-faire.
+Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec
+représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté,
+la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance
+mentionnée à l'article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux
+échanges d'information mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L.
+1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l'avis de la personne
+protégée.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_l114-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_l114-1-1.md
index ae1cde75..bc1e709c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_l114-1-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_l114-1-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000031928973
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/89/LEGIARTI000031928973.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041721238
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721238.xml
---
###### Article L114-1-1
@@ -32,15 +32,22 @@ Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de
compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations
de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie,
formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son
-représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.
+représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la
+mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une
+mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne,
+lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.
Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d'une part,
l'orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas
échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global.
Un plan d'accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe
-pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne concernée ou de son
-représentant légal :
+pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne concernée, de son
+représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant
+l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la
+personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la
+mesure de protection juridique en tenant compte de l'avis de la personne
+protégée :
1° En cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ;
@@ -48,23 +55,27 @@ représentant légal :
rupture du parcours de la personne.
Un plan d'accompagnement global est également proposé par l'équipe
-pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en fait
-la demande.
+pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal s'il
+s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de
+protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne
+chargée de cette mesure en fait la demande.
Un plan d'accompagnement global peut également être proposé par l'équipe
-pluridisciplinaire dans la perspective d'améliorer la qualité de
-l'accompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission
-exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 du présent code et revues
-annuellement. L'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant
-légal est également requis.
+pluridisciplinaire dans les conditions définies au cinquième alinéa dans la
+perspective d'améliorer la qualité de l'accompagnement selon les priorités
+définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à l'article L.
+146-4 du présent code et revues annuellement.
Le plan d'accompagnement global, établi avec l'accord de la personne handicapée
-ou de ses parents lorsqu'elle est mineure ou de son représentant légal, sans
-préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les
-établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs
-prévus à l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant, de
-l'adolescent ou de l'adulte, et précise la nature et la fréquence de l'ensemble
-des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de
+ou de ses parents lorsqu'elle est mineure ou de la personne chargée de la mesure
+de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de
+protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas
+apte à exprimer sa volonté, en tenant compte de son avis, sans préjudice des
+voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les établissements,
+les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à
+l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou
+de l'adulte, et précise la nature et la fréquence de l'ensemble des
+interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de
scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide
aux aidants. Il comporte l'engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre
opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-8.md
index a7ec2ee7..292f4791 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000031928963
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/89/LEGIARTI000031928963.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041721247
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721247.xml
---
###### Article L146-8
@@ -14,21 +14,27 @@ handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de
références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de
compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit
lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle
-est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de
+est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il
+s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
+représentation relative à la personne. Dès lors qu'il est capable de
discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe
pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la
personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne
-handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son
-représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La
+handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents s'il
+s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de
+protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne
+chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La
composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature
du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de
compensation ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les
-personnes concernées ou leurs représentants légaux en font la demande, le
-concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1
-ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare
-ou un groupe de maladies rares.
+personnes concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il
+s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
+représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures en
+font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de
+l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence
+pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du
handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la
@@ -41,9 +47,12 @@ personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les
professionnels et les institutions ou services susceptibles d'intervenir dans la
mise en œuvre du plan.
-La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe
-opérationnel de synthèse et a la possibilité d'en demander la réunion. Ils
-peuvent être assistés par une personne de leur choix.
+La personne concernée, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi
+que la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un
+majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
+relative à la personne, font partie du groupe opérationnel de synthèse et a la
+possibilité d'en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne
+de leur choix.
Si la mise en œuvre du plan d'accompagnement global le requiert, et notamment
lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-9.md
index 07c50879..8ec4ac09 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_l146-9.md
@@ -1,28 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000031928948
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/89/LEGIARTI000031928948.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041721255
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721255.xml
---
###### Article L146-9
Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur
la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à
-l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son
-représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisé de
-compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L.
-146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne,
-notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément
-aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
+l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son
+projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il
+s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
+représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté,
+par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation
+proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les
+décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en
+matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux
+dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
Les décisions relatives au plan d'accompagnement global ne sont valables
-qu'après accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant
-légal.
+qu'après accord exprès de la personne handicapée , de son représentant légal
+s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure
+de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas
+apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, en tenant
+compte de l'avis de la personne protégée.
Toute notification de décision de la commission des droits et de l'autonomie des
-personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou
-leurs représentants légaux de solliciter un plan d'accompagnement global en
-application de l'article L. 114-1-1.
+personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées,
+leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs
+faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la
+personne, les personnes chargées de ces mesures de solliciter un plan
+d'accompagnement global en application de l'article L. 114-1-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vii/article_l147-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vii/article_l147-2.md
index ecacc7ac..7d407944 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vii/article_l147-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vii/article_l147-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-06
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006796690
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X147L02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/66/LEGIARTI000006796690.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000041721263
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721263.xml
---
###### Article L147-2
@@ -19,8 +18,6 @@ Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
- s'il est mineur, et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec
l'accord de ses représentants légaux ;
-- s'il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
-
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md
index 440e211f..89585acf 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000027572983
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/29/LEGIARTI000027572983.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041721267
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721267.xml
---
###### Article L224-7
@@ -23,5 +23,4 @@ origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de
l'aide à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils
ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant
majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il
-est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants
-en ligne directe majeurs s'il est décédé.
+est mineur, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-6.md
index bcd1ddb5..82489417 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-01
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000037994850
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/48/LEGIARTI000037994850.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041721276
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721276.xml
---
###### Article L241-6
@@ -60,8 +60,11 @@ fixées par décret.
III.-Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et
lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir,
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue
-de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son
-représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
+de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s'il
+s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de
+protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas
+apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix
+entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout
établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il
@@ -70,12 +73,17 @@ ayant délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d'admission par l'autorité habilitée à la prononcer est
adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne
-handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré
-l'autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa
-du présent III.
+handicapée s'il s'agit d'un mineur, à la personne chargée de la mesure de
+protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de
+protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu'à
+l'autorité qui a délivré l'autorisation. Elle comporte les motifs de refus au
+regard du deuxième alinéa du présent III.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
-handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur
+handicapé ou l'adulte handicapé ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet
+d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
+qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure,
+en tenant compte de l'avis de la personne protégée, font connaître leur
préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux
vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir,
la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au
@@ -85,7 +93,9 @@ A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou
service.
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte
-handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de
+handicapé, ou, s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à
+son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la
+personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent
demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.
L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l344-2-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l344-2-5.md
index 06241756..6816c39a 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l344-2-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l344-2-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-10
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000033024816
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/48/LEGIARTI000033024816.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2023-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000041721335
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/13/LEGIARTI000041721335.xml
---
###### Article L344-2-5
@@ -13,14 +13,16 @@ Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service
d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus au premier
alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1,
L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, elle peut
-bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant légal, d'une convention
-passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur
-et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention
-précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service
-d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie
-sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat
-de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois
-pour cette même durée.
+bénéficier, avec son accord ou, si elle n'est pas apte à exprimer sa volonté,
+celui de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique
+avec représentation relative à la personne, qui tient compte de son avis, d'une
+convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son
+employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette
+convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le
+service d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la
+vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du
+contrat de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable deux
+fois pour cette même durée.
En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas
définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l471-7.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l471-7.md
index 6eeebe6f..75c035a2 100644
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-01
-Date de fin: 2020-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006798083
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X471L07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798083.xml
+Date de début: 2020-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041721346
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/13/LEGIARTI000041721346.xml
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###### Article L471-7
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3
-à L. 311-9, lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement
-mentionné à l'article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la protection des
-majeurs mentionné au même article :
+à L. 311-9, lorsque la personne chargée d'une mesure de protection juridique
+avec représentation relative à la personne à l'égard d'un usager d'un
+établissement mentionné à l'article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la
+protection des majeurs mentionné au même article :
1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4
sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l'état de
@@ -36,9 +36,10 @@ l'établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de
la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur
permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
-Le présent article s'applique lorsque le représentant légal d'un usager d'un
-établissement ou d'un service social ou médico-social mentionné au I de
-l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
+Le présent article s'applique lorsque la personne chargée d'une mesure de
+protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard d'un
+usager d'un établissement ou d'un service social ou médico-social mentionné au I
+de l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
mentionné au 14° du même I, géré par cet établissement ou ce service ou par le
gestionnaire de cet établissement ou de ce service s'il n'est pas doté d'une
personnalité morale propre.