Décret n° 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire M concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance en difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires. Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité. La loi renvoie au règlement le soin de définir le taux de participation en deçà duquel les listes présentées par les organisations syndicales peuvent être librement établies ainsi que les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ces missions, Ces dispositions sont conformes à celles existantes par ailleurs dans la fonction publique hospitalière pour les établissements publics de santé. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000796703 NOR: SANA0322460D Ancien identifiant: 1DS003803 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/67/JORFTEXT000000796703.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-10-26
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Date de fin: 2007-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000006907129
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R06600XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907129.xml
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Date de début: 2007-08-22
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006907130
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX315R06600XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/71/LEGIARTI000006907130.xml
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###### Article R315-66
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Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires
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du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé
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est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce
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congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes
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figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n°
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88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale
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dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la
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liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.<br />
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est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans
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lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement
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exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et
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des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à
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l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du
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comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept
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jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les
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organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur
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la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai
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1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction
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publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à
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l'article R. 236-18 du code du travail.<br />
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Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du
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bénéficiaire.<br />
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