Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale
CHAP. I: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE. SECTION 1 (ART. 1 A 9): COMMISSION NATIONALE DU CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE. DENOMINATION DONNEE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUSVISE STATUANT AU CONTENTIEUX (COMPETENCES). COMPOSITION DE LADITE COMMISSION PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION SOCIALE DU CONSEIL D'ETAT (LES MEMBRES ET CONSEILLERS D'ETAT SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 6 ANS RENOUVELABLE QUI COURT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION). LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATION ORDINAIRE. MODE DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS,DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT. SECTION 2 (ART. 10 A 18): COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE. COMPETENCES ET COMPOSITION (1 PRESIDENT; 13 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS RENOUVELABLES).MODE DE NOMINATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS ET DES SECRETAIRES. CHAP. II: REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LA COMMISSION NATIONALE ET LES COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE. SECTION 1 (ART. 19 ET 20): INTRODUCTION DES RECOURS. SECTION 2 (ART. 21 A 28): INSTRUCTION DES RECOURS ET CLOTURE DE L'INSTRUCTION. SECTION 3 (ART. 29 A 37): SEANCE DE JUGEMENT ET NOTIFICATION. SECTION 4 (ART. 38 A 40): VOIES DE RECOURS. CHAP. III (ART. 41 A 45): DISPOSITIONS DIVERSES. LE DECRET 8845 DU 15-01-1988 DEMEURE APPLICABLE AUX COMMISSIONS REGIONALES D'AQUITAINE ET D'ILE-DE-FRANCE JUSQU'A L'INSTALLATION RESPECTIVEMENT DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE BORDEAUX ET DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE PARIS. MODIFIE LES ART. 50 (1EREMENT,3EMEMENT),53,56 (1EREMENT,3EMEMENT),62,64 ET ABROGE LES ART. 48 (II ET III),57,57-BIS,58,59 (AL. 2),63 (2EME PHRASE),66 (AL. 2 ET 3),68 (AL. 2),69 (AL. 2) AINSI QUE LES ART. 70 A 90 DU DECRET 54883 DU 02-09- 1954. APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 9086 DU 23-01-1990. EN ANNEXE,SIEGES DES COMMISSION INTERREGIONALES ET RESSORT. Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000533333 NOR: SPSA9000231D Ancien identifiant: 1DX990359 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/33/JORFTEXT000000533333.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-03
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Date de fin: 2006-03-02
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Identifiant: LEGIARTI000006797734
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X351L05AXXAB
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Date de début: 2006-03-02
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Date de fin: 2008-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000006797735
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X351L05AXXAC
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###### Article L351-5
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La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le
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président de la section sociale du Conseil d'Etat.<br />
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président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un
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conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.<br />
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Elle comprend, en outre :<br />
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Elle comprend en outre :<br />
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1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le
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vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
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1° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une
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liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et
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de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en
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qualité de membre suppléant.<br />
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2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des
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départements de France ;<br />
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2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une
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liste proposée par le collège formé des membres du comité national de
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l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article
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L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre
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titulaire et trois en qualité de membre suppléant.<br />
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3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;<br />
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Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont
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choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et
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d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient
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particulièrement pour l'exercice de leur mission.<br />
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4° Le directeur de la sécurité sociale ;<br />
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Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de
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décret en Conseil d'Etat.<br />
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5° Le directeur général de l'action sociale ;<br />
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Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la
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juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret
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en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les
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garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.<br />
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6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;<br />
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Trois commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil
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d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.<br />
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7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;<br />
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Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence
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du président de la section sociale ou du conseiller d'Etat désigné en
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application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être
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rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son
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suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent
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article.<br />
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8° Le directeur du budget ;<br />
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9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires
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d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale
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d'assurance maladie des travailleurs salariés ;<br />
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10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;<br />
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11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées
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sanitaires et sociales.<br />
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Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la
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sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les directeurs peuvent se
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faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur
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proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus.
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Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature
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ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
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