Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032400367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/03/LEGIARTI000032400367.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033811774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/17/LEGIARTI000033811774.xml
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###### Article L121-9
I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes
I. - Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes
de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur
fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un
placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.<br />
@ -22,7 +22,7 @@ composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de
gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat,
de professionnels de santé et de représentants d'associations.<br />
II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du
proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.
Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires,
@ -47,11 +47,7 @@ articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour
financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.<br />
L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat.
Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution
et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué à
l'article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte
contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le
montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont
Le montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont
déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du
représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée
au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033220258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/02/LEGIARTI000033220258.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031728701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/87/LEGIARTI000031728701.xml
---
###### Article L146-3
@ -66,12 +66,4 @@ coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernan
les personnes handicapées.<br />
Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque
maison départementale des personnes handicapées.<br />
Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à
l'article L. 247-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au veillissement, ainsi que
les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la
commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment
auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner
les personnes concernées.
maison départementale des personnes handicapées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031727775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/77/LEGIARTI000031727775.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033220253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/02/LEGIARTI000033220253.xml
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###### Article L146-4
@ -56,10 +56,4 @@ arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du
président est prépondérante.<br />
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par
le président du conseil départemental.<br />
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées délivre la
carte mentionnée à l'article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de
l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans les groupes 1 ou 2 de
la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, conformément à la
notification de la décision d'attribution de l'allocation.
le président du conseil départemental.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031727809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/78/LEGIARTI000031727809.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033975697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/56/LEGIARTI000033975697.xml
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###### Article L241-3
Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée
déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne
dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des
référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e
catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet
notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports
en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les
établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son
titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle
I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée
par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le
fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à
l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux
1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.<br />
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux
d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la
catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale.<br />
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises
dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que
dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour
son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle
permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette
disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux
dans lesquels ce droit s'exerce.<br />
Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L.
232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à
l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 146-4.<br />
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux Français établis hors
de France.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une
incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.<br />
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les
transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les
établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet
également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;<br />
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute
personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa
capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit
accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un
véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se
voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement
pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire
ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans
limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement
ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de
circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de
stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet,
dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent
être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en
matière de circulation et de stationnement.<br />
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de
stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux
personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont
soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.<br />
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte "
mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour
personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux
bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe
1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule
décision d'attribution de l'allocation.<br />
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du
conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les
mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux
demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu
de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.<br />
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes
relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de
l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction
par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre de leur lieu de résidence.<br />
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité
inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.<br />
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le
fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge
judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité "
de la carte.<br />
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement
du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge
administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la
carte.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel
et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques
d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de
l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028807281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/72/LEGIARTI000028807281.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033811988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/19/LEGIARTI000033811988.xml
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###### Article L261-5
Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées sont fixées par les dispositions des articles L. 851-1,
L. 851-2 et L. 851-3 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 851-1.-I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec
l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la
régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger
à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans
lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements
d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et
des personnes visées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement.L'aide peut également être versée à
l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour
l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur
formation.<br />
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui
est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de
loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement
par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités
réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.<br />
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en
compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1
du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées
titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et
de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.<br />
II.-Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics
de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de
gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une
aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage.<br />
Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des
aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces
gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit
d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les
conditions de leur gardiennage. "<br />
" Art.L. 851-2.-Les aides sont liquidées et versées par les caisses
d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale
conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. "<br />
" Art.L. 851-3.-Le financement des aides prévues au présent titre et des
dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré, dans des conditions fixées
par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations
familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat. "
personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la
sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797698
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X344L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/76/LEGIARTI000006797698.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031687935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/79/LEGIARTI000031687935.xml
---
###### Article L344-4
Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement
entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier,
ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide
par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de
l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle par
l'assurance maladie, et pour les centres d'aide par le travail, par l'aide
sociale à la charge de l'Etat.
ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des établissements
mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont pris en charge sans qu'il
soit tenu compte des ressources de l'intéressé, par l'assurance maladie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031728085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/80/LEGIARTI000031728085.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-12-23
Identifiant: LEGIARTI000033024948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/49/LEGIARTI000033024948.xml
---
###### Article L444-2
@ -81,7 +81,7 @@ III de ladite troisième partie ;<br />
16° A la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV
du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la
quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;<br />
quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-10 ;<br />
17° Aux dispositions en faveur de l'emploi, prévues aux sections 1 à 4 du
chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L.

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@ -1,41 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031728954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/89/LEGIARTI000031728954.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033220202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/02/LEGIARTI000033220202.xml
---
###### Article L542-4
Pour l'application du titre IV du livre II :<br />
I. Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier
I. Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier
alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par
les mots : " prévu par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".<br />
II. L'article L. 241-2 n'est pas applicable.<br />
II. L'article L. 241-2 n'est pas applicable.<br />
III. ― A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classé en 3e catégorie
de la pension d'invalidité de la sécurité sociale " sont supprimés.<br />
III. A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classée dans la
catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
" sont supprimés.<br />
IV. ― A l'article L. 241-3-2, les mots : " et du code de la sécurité sociale "
sont remplacés par les mots : ", de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte
et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27
mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de
l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention,
de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies
professionnelles à Mayotte ".<br />
IV. (Abrogé)<br />
V. L'article L. 241-6 est ainsi modifié :<br />
V. L'article L. 241-6 est ainsi modifié :<br />
1° Au a du 3° :<br />
les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés
les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés
à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée
à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de
@ -43,7 +36,7 @@ l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension e
généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la
collectivité départementale de Mayotte " ;<br />
les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de
les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de
la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1
du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte
handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
@ -55,7 +48,7 @@ modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;<br />
par les mots : " les articles L. 328-22 et L. 328-23 du code du travail
applicable à Mayotte ".<br />
VI. A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux
VI. A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux
articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont
remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n°
2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation
@ -63,27 +56,27 @@ des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27
mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".<br />
VII. Au premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots : " la juridiction du
VII. Au premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots : " la juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : "
le tribunal de grande instance ".<br />
VIII. A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation
VIII. A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation
mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés
par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et
au 12° du I de l'article L. 312-1 ".<br />
IX. L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :<br />
IX. L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 242-14.-Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant
" Art. L. 242-14. Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé sont fixées par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7
février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte. "<br />
X. A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont
X. A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont
insérés après les mots : " salaire minimum de croissance ".<br />
XI. A l'article L. 243-5 :<br />
XI. A l'article L. 243-5 :<br />
1° Après les mots : " au sens du code du travail " sont insérés les mots : "
applicable à Mayotte " ;<br />
@ -94,15 +87,15 @@ sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de
sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et
contributions ".<br />
XII. L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :<br />
XII. L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 244-1.-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont
fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
" Art. L. 244-1. Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés
sont fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "<br />
XIII.-Pour l'application du chapitre V :<br />
XIII. Pour l'application du chapitre V :<br />
A.-L'article 245-1 est ainsi modifié :<br />
A. L'article L. 245-1 est ainsi modifié :<br />
1° Les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : "
à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " ;<br />
@ -115,11 +108,11 @@ collectivité départementale de Mayotte ;<br />
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
III.-Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue
au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février
2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à
la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la
cumuler :<br />
III. Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7
février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations
familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de
Mayotte peuvent la cumuler :<br />
1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, lorsque le
handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou
@ -135,7 +128,7 @@ d'Etat ;<br />
245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait
du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°.<br />
B.-L'article L. 245-2 est ainsi modifié :<br />
B. L'article L. 245-2 est ainsi modifié :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble
du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des
@ -145,15 +138,15 @@ adaptations prévues au présent chapitre " ;<br />
technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " devant le
tribunal de grande instance ".<br />
C.-Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1° de
C. Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1° de
l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots
: " de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie ".<br />
D.-A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la
D. A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la
convention collective ", le mot : " en vigueur " est remplacé par les mots : "
applicables à Mayotte ".<br />
E.-A l'article L. 245-12 :<br />
E. A l'article L. 245-12 :<br />
1° Au premier alinéa :<br />