Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique

Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
This commit is contained in:
République française 2022-09-01 00:00:00 +02:00
parent e7bf891614
commit 72584b0c2c
3 changed files with 54 additions and 46 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-04
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000046022857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/02/28/LEGIARTI000046022857.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2023-06-30
Identifiant: LEGIARTI000045710212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/71/02/LEGIARTI000045710212.xml
---
###### Article R314-105
@ -41,18 +41,20 @@ II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-
1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge
de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, sous la
forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les
articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;<br />
des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par
l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans
les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la
sécurité sociale ;<br />
2° Pour les autres établissements et services, sous la forme d'un prix de
journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du
paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.<br />
2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie, sous la
forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du
sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente
section.<br />
III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L.
312-1 :<br />
Par la sécurité sociale et le département d'implantation, en application de
Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de
l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation
globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.<br />
@ -78,7 +80,7 @@ l'action sociale et des familles.<br />
V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L.
312-1 :<br />
Par la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 344-4,
Par l'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 344-4,
sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions
fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente
section.<br />
@ -86,7 +88,7 @@ section.<br />
VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L.
312-1 :<br />
Par la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour
Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour
les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et pour les
frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé
conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section
@ -97,16 +99,17 @@ VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312
1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le
département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de
la sous-section 4, de la présente section, et par la sécurité sociale, sous la
la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la
forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par
les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à
domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés
dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente
section ;<br />
domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires et, le cas
échéant, de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 établis et
versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la
présente section ;<br />
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par la sécurité sociale,
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie,
sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au
paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les
conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
@ -121,8 +124,8 @@ l'article R. 232-21 ;<br />
VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1
:<br />
1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par la sécurité
sociale sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux
1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance
maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux
dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section
;<br />
@ -130,17 +133,18 @@ dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section
médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais
d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la
forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les
articles R. 314-144 et R. 314-145, et par la sécurité sociale pour les dépenses
articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses
afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du
code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et
versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;<br />
3° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à
domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés
dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente
section ;<br />
domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires et, le cas
échéant, de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 établis et
versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la
présente section ;<br />
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par la sécurité sociale,
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie,
sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au
paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les
conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
@ -182,12 +186,12 @@ X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1
1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie,
les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par
la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent
l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent
code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une
dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles
R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par la sécurité sociale,
2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie,
en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme
d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les
articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.<br />
@ -198,8 +202,8 @@ XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour
personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de
handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation
sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par la sécurité
sociale en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7
sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance
maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7
et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale
établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R.
174-16-5 du code de la sécurité sociale.<br />
@ -210,7 +214,7 @@ durée :<br />
1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I
de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les
dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et
par la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les
par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les
conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité
sociale ;<br />
@ -226,10 +230,10 @@ dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3.<br />
XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les
financements mentionnés à l'article L. 314-3, sous la forme d'une dotation
globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent
code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1
à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.<br />
financements mentionnés à l'article L. 314-3, par l'assurance maladie, sous la
forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R.
314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les
articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.<br />
XVI.-Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L.
312-1 du présent code et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes
@ -242,7 +246,7 @@ constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement
ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard
le 31 janvier de l'année en cours.<br />
La part à la charge de la sécurité sociale est égale à la différence entre la
La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la
dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils
départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028251710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/17/LEGIARTI000028251710.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045732572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/25/LEGIARTI000045732572.xml
---
###### Article R314-132
@ -29,7 +29,7 @@ encadrent ou apportent leur soutien aux agents mentionnés aux 1° à 3° ci-des
5° Les frais de structure du service, calculés conformément au III du présent
article.<br />
II.-Les rémunérations mentionnés aux 1° à 4° du I comprennent les charges
II.-Les rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I comprennent les charges
sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles aides et subventions
d'exploitation liées aux postes concernés.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000044943700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/94/37/LEGIARTI000044943700.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045710208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/71/02/LEGIARTI000045710208.xml
---
###### Article R314-135
@ -25,6 +25,10 @@ d'un exercice antérieur retenu par le président du conseil départemental et
avant soustraction du montant des produits d'exploitation directement perçus par
le service.<br />
Pour ces services, la dotation globale de financement comprend, le cas échéant,
la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1, attribuée dans les
conditions prévues à l'article R. 314-136-1.<br />
II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir
également pour signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin
d'incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement, le