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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
+Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037109264
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/10/92/LEGIARTI000037109264.xml
+Identifiant: LEGIARTI000037994823
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/48/LEGIARTI000037994823.xml
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###### Article L244-1
Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les
-dispositions des articles L. 821-1, L. 821-1-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L.
-821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après
-reproduites :
+dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L.
+821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites
+:
" Art. L. 821-1.-Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans
les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
@@ -91,51 +91,6 @@ de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient e
fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du
travail. "
-" Art. L. 821-1-1.-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes
-handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément
-de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
-
-Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux
-adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-
--dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article
-L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur
-handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-
--qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre
-depuis une durée fixée par décret ;
-
--qui disposent d'un logement indépendant ;
-
--qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en
-complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident
-du travail.
-
-Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de
-l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article
-L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé
-par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont
-aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent
-article.
-
-Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend
-fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
-conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour
-les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité
-mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à
-pension de vieillesse.
-
-Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du
-complément de ressources.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément
-de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou
-médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un
-établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
-
-Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de
-ressources. "
-
" Art. L. 821-2.-L'allocation aux adultes handicapés est également versée à
toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :