diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l244-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l244-1.md index 3a3615d4c4..cb3851cfb7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l244-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l244-1.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 +Date de début: 2019-12-01 Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037109264 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/10/92/LEGIARTI000037109264.xml +Identifiant: LEGIARTI000037994823 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/48/LEGIARTI000037994823.xml --- ###### Article L244-1 Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les -dispositions des articles L. 821-1, L. 821-1-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. -821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après -reproduites :
+dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. +821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites +:
" Art. L. 821-1.-Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon @@ -91,51 +91,6 @@ de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient e fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. "
-" Art. L. 821-1-1.-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes -handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément -de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
- -Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux -adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
- --dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article -L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur -handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
- --qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre -depuis une durée fixée par décret ;
- --qui disposent d'un logement indépendant ;
- --qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en -complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident -du travail.
- -Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de -l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article -L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé -par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont -aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent -article.
- -Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend -fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les -conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour -les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité -mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à -pension de vieillesse.
- -Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du -complément de ressources.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément -de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou -médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un -établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
- -Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de -ressources. "
- " Art. L. 821-2.-L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :