Décret n° 2017-879 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d'information des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d'information statistique mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034633951
NOR: AFSA1637486D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/63/39/JORFTEXT000034633951.xml
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- [Article R146-38](article_r146-38.md)
- [Article R146-39](article_r146-39.md)
- [Article R146-39-1](article_r146-39-1.md)
- [Article R146-39-2](article_r146-39-2.md)
- [Article R146-40](article_r146-40.md)
- [Article R146-41](article_r146-41.md)
- [Article R146-42](article_r146-42.md)
- [Article R146-43](article_r146-43.md)
- [Article R146-44](article_r146-44.md)
- [Article R146-45](article_r146-45.md)
- [Article R146-46](article_r146-46.md)
- [Article R146-47](article_r146-47.md)
- [Article R146-48](article_r146-48.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034699081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/90/LEGIARTI000034699081.xml
---
###### Article R146-39-1
La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des
informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes
handicapées :<br />
1° Les ressources ainsi que la nature et le montant des dépenses du fonds
départemental de compensation du handicap ;<br />
2° Les effectifs non nominatifs des personnels de la maison départementale des
personnes handicapées ainsi que le montant et la répartition des financements
reçus ;<br />
3° La mesure non nominative de la satisfaction de leurs usagers ;<br />
4° Les données caractérisant l'activité et le fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées ;<br />
Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définit le
cadre de recueil de ces informations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034699216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/92/LEGIARTI000034699216.xml
---
###### Article R146-39-2
La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie :<br />
1° Les données prévues à l'article R. 146-39 disponibles dans son système
d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans
les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 247-12, dans le mois
qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ;<br />
2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à
l'article R. 146-39-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-28
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000033706897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/68/LEGIARTI000033706897.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-09-14
Identifiant: LEGIARTI000034769967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/76/99/LEGIARTI000034769967.xml
---
###### Article R146-42
I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des
administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge
du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité
responsable de ces administrations et organismes :<br />
Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs
organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système
national d'information sont, à raison de leurs fonctions :<br />
1° Les agents du département, en premier lieu, pour le paiement des prestations
prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, en deuxième lieu, pour le paiement des
aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports
scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région
Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5
du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la
prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires en
troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à
l'article L. 241-3 ;<br />
1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription
au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents
nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à
l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;<br />
2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale
agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et
suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures
adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de
l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du
ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des
personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les
informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons
statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;<br />
3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de
l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;<br />
Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données
statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :<br />
4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise
en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;<br />
a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la
maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls
demandeurs de leur département ;<br />
5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, de Pôle emploi, des organismes en charge du service
public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du
travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ;<br />
b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément
désignés par le directeur de la caisse ;<br />
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées ;<br />
c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de
ces caisses ;<br />
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des
paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;<br />
d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de
l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes
handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale
nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents,
ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément
désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;<br />
8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code,
pour les missions sous-traitées définies par la convention ;<br />
e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le
directeur de l'institut ;<br />
9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité
inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.<br />
f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le
directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L.
1435-6 du code de la santé publique.<br />
II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des
personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes
handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention
signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à
réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi
que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur
confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres
fins que celles indiquées par la convention.
4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données
statistiques agrégées :<br />
a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions
concernant le handicap ;<br />
b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de
l'agence et par le directeur de la haute autorité ;<br />
c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la
prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés
par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;<br />
d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément
désignés par le président du haut conseil ;<br />
e) Les membres de l'Institut national des données de santé nommément désignés
par le directeur général de l'institut ;<br />
f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et
l'innovation sur le handicap ;<br />
g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.<br />
5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder
aux données et à procéder à des appariements avec des données du système
national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues
strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de
l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006905205
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX146R04500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905205.xml
---
###### Article R146-45
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au
traitement mentionné à l'article R. 146-38.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006905206
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX146R04600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905206.xml
---
###### Article R146-46
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 146-38 conserve pendant une
durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et
interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne
ayant procédé à l'opération.

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@ -6,10 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000034770011
##### Chapitre VII : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
- [Article R247-1](article_r247-1.md)
- [Article R247-2](article_r247-2.md)
- [Article R247-3](article_r247-3.md)
- [Article R247-4](article_r247-4.md)
- [Article R247-5](article_r247-5.md)
- [Article R247-6](article_r247-6.md)
- [Article R247-7](article_r247-7.md)
- [Article D247-1](article_d247-1.md)
- [Article D247-2](article_d247-2.md)
- [Article D247-3](article_d247-3.md)
- [Article D247-4](article_d247-4.md)
- [Article D247-5](article_d247-5.md)
- [Article D247-6](article_d247-6.md)
- [Article R247-8](article_r247-8.md)
- [Article R247-9](article_r247-9.md)
- [Article R247-10](article_r247-10.md)
- [Article R247-11](article_r247-11.md)
- [Article R247-12](article_r247-12.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-25
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000019375628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/56/LEGIARTI000019375628.xml
---
###### Article D247-1
Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie.<br />
Ce système a les finalités suivantes :<br />
1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons
départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les
moyens humains mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de
traitement des demandes ;<br />
2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes
handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation
de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;<br />
3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par
les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des
recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la
suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;<br />
4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans
les domaines suivants :<br />
a) L'emploi et l'éducation ;<br />
b) La planification des structures d'accueil ;<br />
c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers
;<br />
5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer
des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes
handicapées ;<br />
6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer
des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de
compensation.

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@ -1,65 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-25
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000019375625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/56/LEGIARTI000019375625.xml
---
###### Article D247-2
Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises
par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie concernent :<br />
1° Le numéro d'anonymat des demandeurs ;<br />
2° L'identification du département dans lequel est située la maison
départementale des personnes handicapées ;<br />
3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier
et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;<br />
4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des
demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont
mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;<br />
5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;<br />
6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des
aidants familiaux au regard de l'emploi ;<br />
7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences et
les limitations d'activité désignées par référence aux classifications reconnues
en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation
d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées
;<br />
8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;<br />
9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le
processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée,
les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de
compensation proposé ;<br />
10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la
commission des droits et de l'autonomie ;<br />
b) Sous forme de données agrégées, le contenu, la date, la durée de mise en
œuvre et le suivi de ses décisions ainsi que lorsque la commission désigne un
établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L.
241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné
et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou
accompagnées ;<br />
c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces
décisions ainsi que leur résultat.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre
chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article, le calendrier de transmission des
données ainsi que leur format permettant de préserver la sécurité des données et
notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers
non autorisés n'y aient accès.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-25
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000019375623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/56/LEGIARTI000019375623.xml
---
###### Article D247-3
Afin de garantir l'anonymat, les données transmises par les maisons
départementales des personnes handicapées ne comportent pas l'identité des
personnes.<br />
Toutefois, pour permettre le chaînage des décisions, un numéro d'anonymat est
établi par codage informatique irréversible à partir du numéro d'identification
du demandeur, de sa date de naissance et de son sexe. Ce numéro est généré à
partir d'un logiciel d'anonymisation des identifiants.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-25
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000019375621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/56/LEGIARTI000019375621.xml
---
###### Article D247-4
Les données individuelles anonymisées concernant les demandeurs sont conservées
trois ans à compter de leur enregistrement.

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032481842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/18/LEGIARTI000032481842.xml
---
###### Article D247-5
Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs
organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système
national d'information sont, à raison de leurs fonctions :<br />
1° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données
statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :<br />
a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la
maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls
demandeurs de leur département ;<br />
b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément
désignés par le directeur de la caisse ;<br />
c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de
ces caisses ;<br />
d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de
l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes
handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale
nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents,
ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément
désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;<br />
e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le
directeur de l'institut ;<br />
f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le
directeur général de chaque agence.<br />
2° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données
statistiques agrégées :<br />
a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions
concernant le handicap ;<br />
b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de
l'agence et par le directeur de la haute autorité ;<br />
c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la
prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés
par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;<br />
d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément
désignés par le président du haut conseil ;<br />
e) Les membres de l'Institut des données de santé nommément désignés par le
président du conseil d'administration de l'institut ;<br />
f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et
l'innovation sur le handicap ;<br />
g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-25
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000019375617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/56/LEGIARTI000019375617.xml
---
###### Article D247-6
Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les
informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait
l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à
l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations
statistiques.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034698761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/87/LEGIARTI000034698761.xml
---
###### Article R247-1
I. Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison
départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé
de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information
des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les
dispositions de la présente sous-section.<br />
II. Ce traitement a pour finalités de permettre :<br />
1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison
départementale des personnes handicapées ;<br />
2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne
handicapée, comprenant notamment :<br />
a) L'identification des attentes et des besoins des personnes et, le cas
échéant, de leurs proches aidants, ainsi que les prestations requises permettant
de définir les interventions dans les domaines de l'accompagnement, de
l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion professionnelle ou
sociale et de l'aide aux aidants ;<br />
b) La connaissance de la situation des personnes justifiant l'élaboration d'un
plan d'accompagnement global.<br />
3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en
matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle, d'orientation
vers un établissement ou service social ou médico-social. Ce suivi comprend
notamment le recueil des suites réservées aux orientations prononcées par la
commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment
auprès des établissements, des services et des dispositifs intégrés susceptibles
d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées mentionnés aux articles
L. 312-1, L. 312-7 et L. 312-7-1 ;<br />
4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à
l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne
handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;<br />
5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la
notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes
concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites
réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux
ainsi que la gestion des recours éventuels ;<br />
6° La simplification des démarches des usagers<br />
a) Par la mise en place d'un télé service permettant aux usagers de faire leurs
demandes et d'en assurer le suivi ;<br />
b) Par la participation à la coordination des parcours de santé complexes prévue
à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique ;<br />
c) Par la transmission des informations contenues dans le formulaire de demande
lorsque la décision ou l'avis de la commission des droits et de l'autonomie est
mise en œuvre par un organisme tiers ;<br />
7° L'organisation, le suivi des travaux et la gestion des ressources du fonds
départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5, ainsi que la
notification et le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce fonds ;<br />
8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la
maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons
départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques
du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental,
ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L.
146-3-1 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés ;<br />
9° La transmission des informations, mentionnées à l'article D. 241-18-2,
nécessaires à la délivrance, à la fabrication et à l'envoi au bénéficiaire de la
carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;<br />
10° La gestion des ressources humaines, le fonctionnement et le financement des
maisons départementale des personnes handicapées.<br />
III. Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison
départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux
dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission
exécutive de ce groupement d'intérêt public.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006905207
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX146R04700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905207.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034698901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/89/LEGIARTI000034698901.xml
---
###### Article R146-47
###### Article R247-10
Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la
sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou
@ -17,9 +16,9 @@ intégrité.<br />
L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés
et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès
individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe,
régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins
équivalent.<br />
individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le
respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé
publique..<br />
Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de
travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006905208
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX146R04800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905208.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034699246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/92/LEGIARTI000034699246.xml
---
###### Article R146-48
###### Article R247-11
La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du
traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 146-38 est
traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 247-1 est
subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et
des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux
dispositions de la présente sous-section.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034695883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/58/LEGIARTI000034695883.xml
---
###### Article R247-12
Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des
personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés
par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.<br />
Ces référentiels d'interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de
sécurité permettant la mise en œuvre progressive du système d'information commun
prévu à l'article L. 247-2. Ils sont établis en lien avec le groupement visé à
l'article L. 1111-24 du code de la santé publique et sont conformes aux
référentiels élaborés par ce groupement en application de l'article L. 1110-4-1
du même code.<br />
Ils sont approuvés par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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@ -0,0 +1,143 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000034698833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/88/LEGIARTI000034698833.xml
---
###### Article R247-2
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes
:<br />
1° Informations portant sur la personne handicapée :<br />
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;<br />
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;<br />
c) Date et lieu de naissance, sexe ;<br />
d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant
de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ;<br />
e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ;<br />
f) Nature du diagnostic médical, des déficiences, des limitations d'activité,
des besoins et des attentes, désignées par référence aux classifications
reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de
limitation d'activité de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre
chargé des personnes handicapées ;<br />
g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;<br />
h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux
et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du
représentant légal ;<br />
i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;<br />
j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux
articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou sur la carte
prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles,
ressources pensions et prestations prises en compte pour l'attribution de ces
prestations ou de cette carte et domiciliation bancaire ;<br />
2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci
est un mineur ou un majeur protégé :<br />
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;<br />
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;<br />
c) Adresses ;<br />
d) Date et lieu de naissance, sexe ;<br />
e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant
légal ;<br />
3° Informations portant sur l'aidant :<br />
a) Date de naissance ;<br />
b) Cohabitation avec la personne aidée ;<br />
c) Lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ;<br />
d) Situation au regard de l'emploi ;<br />
e) Nature de l'aide apportée ;<br />
f) Attentes et besoins.<br />
4° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est
donnée :<br />
a) Nature et objet de la demande ;<br />
b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande
par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;<br />
c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire et du groupe opérationnel de
synthèse ;<br />
d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de
compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures
de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées ;<br />
e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap du projet
personnalisé de scolarisation et le cas échéant du projet personnalisé de
scolarisation et du plan d'accompagnement global ;<br />
f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions et avis
rendus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
;<br />
g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;<br />
5° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents
d'instruction, aux membres du groupe opérationnel de synthèse ainsi que celles
relatives aux coordonnateurs de parcours et aux acteurs de la mise en œuvre du
plan d'action global prévu à l'article L. 114-1-1 du présent code :<br />
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;<br />
b) Adresse professionnelle ;<br />
c) Qualité ;<br />
6° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées :<br />
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;<br />
b) Adresses ;<br />
c) Qualité ;<br />
d) Date de nomination.<br />
7° Informations relatives au fonds départemental de compensation du handicap
:<br />
a) Le contenu des décisions rendues par le fonds départemental de compensation
du handicap ;<br />
b) Les ressources ainsi que le montant des dépenses du fonds départemental de
compensation du handicap ;<br />
8° Informations relatives aux maisons départementales des personnes handicapées
:<br />
a) Le montant et la répartition des financements reçus par la maison
départementale des personnes handicapées ;<br />
b) Les données relatives à la caractérisation de l'activité et au fonctionnement
de la maison départementale des personnes handicapées.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000034699229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/92/LEGIARTI000034699229.xml
---
###### Article R247-3
I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a
lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de
traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration
de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune
intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.<br />
II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe
pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées
au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les
informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de
la durée de leur mandat.<br />
III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement
sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans
des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées
dans le traitement mentionné à l'article R. 247-1.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034699231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/92/LEGIARTI000034699231.xml
---
###### Article R247-4
Peuvent accéder au traitement de données :<br />
1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article
R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées
individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs
attributions ;<br />
2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les
membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8.<br />
3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale
dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une
demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.

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@ -0,0 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2020-08-09
Identifiant: LEGIARTI000034699235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/92/LEGIARTI000034699235.xml
---
###### Article R247-5
I. Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des
administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge
du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité
responsable de ces administrations et organismes :<br />
1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes :<br />
a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et
à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;<br />
b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais
liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de
l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des
articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des
transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports
scolaires et universitaires ;<br />
c) Pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L.
241-3 ;<br />
d) Pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan
d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 :<br />
e) Pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et
des services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou
d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en
charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissements pour
enfants et jeunes handicapés.<br />
2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale
agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et
suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;<br />
3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de
l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi
que pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan
d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 ;<br />
4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise
en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;<br />
5° Les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi, de Pôle emploi, des organismes en
charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L.
323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation
professionnelle ;<br />
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées ;<br />
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des
paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;<br />
8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code,
pour les missions sous-traitées définies par la convention ;<br />
9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité
inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.<br />
10° Les agents de l'agence régionale de santé pour l'élaboration, la
modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à
l'article L. 146-8 et pour le suivi des suites données aux orientations vers des
établissements et services qui relèvent de la tutelle de l'agence régionale de
santé, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;<br />
11° Les professionnels, contribuant à l'élaboration, la modification ou la mise
en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 autres
que ceux relevant des 1°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ;<br />
II. Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation
des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des
personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la
convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est
autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a
accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur
confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres
fins que celles indiquées par la convention.<br />
III. Les agents de la caisse nationale de solidarité désignés par son
directeur sont destinataires des informations mentionnées à l'article L.
146-3-1, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant
d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes.<br />
IV. Les agents du département et les agents de l'agence régionale de santé
sont destinataires de l'ensemble des informations sur la situation des personnes
bénéficiant d'une orientation vers un établissement ou service social ou
médico-social, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous
forme de données individuelles anonymisées.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034698877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/88/LEGIARTI000034698877.xml
---
###### Article R247-6
La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour :<br />
1° Référencer les données recueillies par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée
à l'article L. 146-8 dans le cadre de leurs missions et assurer les échanges
d'informations nécessaires à la mise en œuvre des interventions requises dans un
objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques,
d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants ;<br />
2° Transmettre les notifications de décisions et informations contenues dans le
formulaire de demande, à l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces
décisions, dès lors que cet organisme est autorisé à utiliser ce numéro ;<br />
3° Transmettre les données à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
en application de l'article L. 146-3-1 du présent code.<br />
Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées
aux fins d'établissement de statistiques, autres que celles mentionnées à
l'article L. 146-3-1, comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi
par un codage informatique irréversible.<br />
Les données individuelles transmises par la maison départementale des personnes
handicapées en application de l'article L. 146-3-1 font l'objet de mesures
adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité et la
protection de l'identité des personnes.

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@ -1,22 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-12
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006905921
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX247R00700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/59/LEGIARTI000006905921.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034698886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/88/LEGIARTI000034698886.xml
---
###### Article R247-7
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités
territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque
département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées
des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives
aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à
l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine
payées par le département.<br />
Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur
tous les formulaires de demande et télé service. Elle est affichée dans les
locaux de la maison départementale des personnes handicapées.<br />
Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux
départements et font l'objet de publications régulières.
Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40
de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a
désigné à cet effet.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034699238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/92/LEGIARTI000034699238.xml
---
###### Article R247-8
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au
traitement mentionné à l'article R. 247-1.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034699241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/92/LEGIARTI000034699241.xml
---
###### Article R247-9
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 247-1 conserve pendant une
durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et
interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne
ayant procédé à l'opération.

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@ -1,36 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000033327086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/32/70/LEGIARTI000033327086.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000034770147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/77/01/LEGIARTI000034770147.xml
---
###### Article R541-4
Pour l'application du titre IV du livre Ier :<br />
I.-A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires
I. A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant " sont remplacés par les mots : "-le
directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son
représentant " et les mots : "-le directeur départemental de la jeunesse et des
sports ou son représentant " sont supprimés.<br />
II.-L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence de
la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".<br />
II. L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence
de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".<br />
III.-A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la cohésion
sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances ".<br />
III. A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la
cohésion sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances ".<br />
IV.-Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables.<br />
IV. Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables.<br />
V.-Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale
V. Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale
des maires ou, à Paris, du maire de Paris " sont remplacés par les mots : " de
l'association des maires de Mayotte ".<br />
VI.-A l'article D. 146-14 :<br />
VI. A l'article D. 146-14 :<br />
1° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :<br />
@ -43,24 +43,24 @@ personnes handicapées ; "<br />
sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma départemental
et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".<br />
VII.-Abrogé.<br />
VII. Abrogé.<br />
VIII.-Abrogé<br />
VIII. Abrogé<br />
IX.-Abrogé ;<br />
IX. Abrogé ;<br />
X.-Abrogé.<br />
X. Abrogé.<br />
XI.-A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : "
le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ".<br />
XI. A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les
mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ".<br />
XII.-Abrogé.<br />
XII. Abrogé.<br />
XIII.-Abrogé.<br />
XIII. Abrogé.<br />
XIV.-L'article R. 146-38 est ainsi modifié :<br />
XIV. L'article R. 247-1 est ainsi modifié :<br />
1° Au I, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par les mots : " L. 545-1 tel
que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er
@ -85,10 +85,10 @@ personnes handicapées " ;<br />
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des
" III. Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des
personnes handicapées. "<br />
XV.-L'article R. 146-39 est ainsi modifié :<br />
XV. L'article R. 247-2 est ainsi modifié :<br />
1° Abrogé ;<br />
@ -107,18 +107,26 @@ sociale et des familles " ne sont pas applicables ;<br />
5° Abrogé.<br />
XVI.-Abrogé.<br />
XVI. Abrogé.<br />
XVII.-Abrogé.<br />
XVII. Abrogé.<br />
XVIII.-L'article R. 146-42 est ainsi modifié :<br />
XVIII. L'article R. 247-5 est ainsi modifié :<br />
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
1° Les agents de la collectivité, d'une part, pour le paiement des prestations
prévues aux articles L. 245-1 et suivants et, d'autre part, pour le paiement des
aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports
scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ;<br />
1° Les agents de la collectivité, en premier lieu, pour le paiement des
prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants, en second lieu, pour le
paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux
transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, en
troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à
l'article L. 241-3, en quatrième lieu, pour l'élaboration, la modification ou la
mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8, en
cinquième lieu, pour le suivi des suites données aux orientations vers des
établissements et services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles
d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi
des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux
établissement pour enfants et jeunes handicapés ;<br />
2° Au 2° du I, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et
suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les
@ -138,12 +146,12 @@ vice-rectorat de Mayotte " ;<br />
professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation
professionnelle. "<br />
XIX.-Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est
XIX. Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est
supprimée.<br />
XX.-Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables.<br />
XX. Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables.<br />
XX bis.-A l'article R. 14-10-32 :<br />
XX bis. A l'article R. 14-10-32 :<br />
1° Au troisième alinéa du II, les mots : " de l'allocation prévue à l'article L.
541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la
@ -188,19 +196,20 @@ code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " de la pension
d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre
1996 précitée, ".<br />
XXI.-A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :<br />
XXI. A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé
:<br />
" En application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012
portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au
Département de Mayotte, la valeur " PFd " est égale à zéro. "<br />
XXII.-Abrogé ;<br />
XXII. Abrogé ;<br />
XXIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part, et
de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de
XXIII. Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part,
et de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de
bénéficiaires de l'allocation compensatrice " sont supprimés.<br />
XXIV.-L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :<br />
XXIV. L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :<br />
1° Au 1°, les mots : " ou agréés dans les conditions prévues à l'article L.
313-1-2 " ne sont pas applicables ;<br />
@ -215,21 +224,21 @@ compris conventionnelles exposés par les stagiaires dans le cadre des actions d
formation mentionnés aux articles L. 711-1 et L. 711-1-1 du code du travail
applicable à Mayotte ".<br />
XXV.-Au second alinéa de l'article R. 14-10-50, les mots : " visés à l'article
XXV. Au second alinéa de l'article R. 14-10-50, les mots : " visés à l'article
L. 6332-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnés au a
de l'article L. 741-2 du code du travail applicable à Mayotte ".<br />
XXVI.-Au e de l'article R. 14-10-38, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant
XXVI. Au e de l'article R. 14-10-38, les mots : " à l'exception de ceux
ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.<br />
XXVII. A l'article R. 14-10-40, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant
droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.<br />
XXVII.-A l'article R. 14-10-40, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit
à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.<br />
XXVII bis. A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1
et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1.<br />
XXVII bis.-A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et
R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1.<br />
XXVII ter.-A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des
XXVII ter. A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des
actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.<br />
XXVIII.-Les articles R. 14-10-42-2, R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas
XXVIII. Les articles R. 14-10-42-2, R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas
applicables.

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@ -1,47 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-28
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000033706219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/62/LEGIARTI000033706219.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000034770087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/77/00/LEGIARTI000034770087.xml
---
###### Article R542-4
Pour l'application du titre IV du livre II :<br />
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable.<br />
I. La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas
applicable.<br />
II.-Abrogé.<br />
II. Abrogé.<br />
III.-Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.<br />
III. Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.<br />
IV.-Abrogé.<br />
IV. Abrogé.<br />
V.-Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un
V. Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :<br />
" La carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à
l'article L. 241-3 est surchargée d'une sous-mention " besoin d'accompagnement
", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "<br />
VI.-A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478
du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et
étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les
VI. A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n°
84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves
et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les
dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant
les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots
: " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ".<br />
VII.-L'article R. 241-16 est ainsi modifié :<br />
VII. L'article R. 241-16 est ainsi modifié :<br />
1° Abrogé ;<br />
2° Le 2° n'est pas applicable.<br />
VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié :<br />
VIII. L'article R. 241-17 est ainsi modifié :<br />
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :<br />
@ -53,21 +54,21 @@ par le médecin exerçant en maison départementale des personnes handicapées.
2° Le 2° n'est pas applicable ;<br />
IX.-Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
IX. Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour
l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.<br />
X.-Abrogé.<br />
X. Abrogé.<br />
XI.-Abrogé.<br />
XI. Abrogé.<br />
XII.-L'article R. 241-27 est ainsi modifié :<br />
XII. L'article R. 241-27 est ainsi modifié :<br />
1° Abrogé ;<br />
2° Abrogé.<br />
XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié :<br />
XIII. L'article R. 241-28 est ainsi modifié :<br />
1° Abrogé ;<br />
@ -77,23 +78,23 @@ XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié :<br />
sont remplacés par les mots : " l'article L. 328-18 du code du travail
applicable à Mayotte ".<br />
XIV.-Abrogé.<br />
XIV. Abrogé.<br />
XV.-A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au
XV. A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au
préfet, vice-recteur, au président du conseil général et au vice-recteur. "<br />
XVI.-A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation
XVI. A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation
mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés
par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de
l'article L. 312-1 ".<br />
XVII.-L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
XVII. L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. R. 242-16.-Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de
" Art. R. 242-16. Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du
29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. "<br />
XVIII.-A l'article R. 243-1 :<br />
XVIII. A l'article R. 243-1 :<br />
1° Abrogé ;<br />
@ -106,9 +107,9 @@ application de l'article 30-3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portan
application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection
sanitaire et sociale à Mayotte ".<br />
XIX.-Abrogé.<br />
XIX. Abrogé.<br />
XX.-A l'article R. 243-5 :<br />
XX. A l'article R. 243-5 :<br />
1° Les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots :
" du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;<br />
@ -116,7 +117,7 @@ XX.-A l'article R. 243-5 :<br />
2° Après les mots : " à l'article L. 212-1 du code du travail ", sont insérés
les mots : " applicable à Mayotte ".<br />
XXI.-A l'article R. 243-6 :<br />
XXI. A l'article R. 243-6 :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont
remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en
@ -129,11 +130,11 @@ minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce salaire minimum "
3° Au troisième alinéa, les mots : " de croissance " ne sont pas applicables.<br />
XXII.-A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ".<br />
XXII. A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ".<br />
XXIII.-A l'article R. 243-9 :<br />
XXIII. A l'article R. 243-9 :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : " Les cotisations prévues à l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à
@ -147,37 +148,38 @@ Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;<br />
931-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " agréée
par l'autorité de contrôle prudentiel ".<br />
XXIV.-L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
XXIV. L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. R. 243-12.-Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou
" Art. R. 243-12. Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou
service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de
certains événements familiaux, des autorisations exceptionnelles d'absence pour
évènements familiaux mentionnés à l'article L. 224-1 du code du travail
applicable à Mayotte. "<br />
XXV.-L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
XXV. L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. R. 243-13.-Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence
prévue à l'article L. 122-47-1 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que
des congés prévus aux articles L. 122-48 et L. 224-1 de ce même code. "<br />
" Art. R. 243-13. Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation
d'absence prévue à l'article L. 122-47-1 du code du travail applicable à Mayotte
ainsi que des congés prévus aux articles L. 122-48 et L. 224-1 de ce même code.
"<br />
XXVI.-L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
XXVI. L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. R. 244-1.-Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé
sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "<br />
" Art. R. 244-1. Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte
handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27
mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "<br />
XXVII.-Abrogé.<br />
XXVII. Abrogé.<br />
XXVIII.-Au d du 1° de l'article D. 247-5, avant les mots : " de l'emploi ", sont
insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont
XXVIII. Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ",
sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont
ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; "<br />
XXIX.-Abrogé.<br />
XXIX. Abrogé.<br />
XXX.-Abrogé.<br />
XXX. Abrogé.<br />
XXXI.-Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la
XXXI. Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur
justificatifs produits par les intéressés :<br />
@ -199,7 +201,7 @@ mentionnée aux 1°, 2°, c du 3° et d du 4° du même article ;<br />
conformément à la durée légale du travail en vigueur fixée par le code du
travail applicable à Mayotte.<br />
XXXII.-A l'article R. 245-1 :<br />
XXXII. A l'article R. 245-1 :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont
remplacés par les mots : " à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;<br />
@ -213,7 +215,7 @@ exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités
accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte
".<br />
XXXIII.-L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié :<br />
XXXIII. L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : " Le choix prévu au III de l'article L. 245-1 "
sont remplacés par les mots : " le choix prévu au 3° du A du XIII de l'article
@ -233,25 +235,25 @@ l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. " sont supprimés ;<br />
5° Le II n'est pas applicable<br />
XXXIV.-L'article D. 245-34 est ainsi rédigé :<br />
XXXIV. L'article D. 245-34 est ainsi rédigé :<br />
Art. D. 245-34.-La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du
Art. D. 245-34. La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du
dépôt de la demande.<br />
En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71,
celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des personnes
handicapées a statué. "<br />
XXXV.-Au second alinéa de l'article R. 245-36, les mots : " l'allocation prévue
à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les
mots : " l'allocation prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance
n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte ".<br />
XXXV. Au second alinéa de l'article R. 245-36, les mots : " l'allocation
prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par
les mots : " l'allocation prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de
l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la
généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la
collectivité départementale de Mayotte ".<br />
XXXVI.-Les articles D. 245-43 et D. 245-44 ne sont pas applicables.<br />
XXXVI. Les articles D. 245-43 et D. 245-44 ne sont pas applicables.<br />
XXXVII.-L'article R. 245-47 est ainsi modifié :<br />
XXXVII. L'article R. 245-47 est ainsi modifié :<br />
1° Les mots : " en application du livre III du code du travail " sont remplacés
par les mots : " en application du code du travail applicable à Mayotte " ;<br />
@ -267,9 +269,9 @@ de Mayotte et de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au
régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail
et des maladies professionnelles à Mayotte ; "<br />
XXXVIII.-L'article R. 245-48 est ainsi rédigé :<br />
XXXVIII. L'article R. 245-48 est ainsi rédigé :<br />
Art. R. 245-48.-Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à
Art. R. 245-48. Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à
l'article L. 245-6 sont les suivantes :<br />
1° Prestations familiales prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
@ -294,15 +296,15 @@ maladies professionnelles à Mayotte ;<br />
6° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du
travail et décès.<br />
XXXIX.-L'article R. 245-68 n'est pas applicable.<br />
XXXIX. L'article R. 245-68 n'est pas applicable.<br />
XL.-A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de
XL. A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n°
2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la
généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la
collectivité départementale de Mayotte ".<br />
XLI.-Le chapitre III de l'annexe 2-5 est ainsi modifié :<br />
XLI. Le chapitre III de l'annexe 2-5 est ainsi modifié :<br />
1° Au troisième alinéa du 1, les mots : " figurant dans la liste des produits et
prestations remboursables (6) (LPPR) " sont remplacés par les mots : " régis par
@ -331,15 +333,15 @@ sont remplacés par les mots : " au régime de sécurité sociale de Mayotte " ;
c) Au troisième alinéa du a :<br />
-les mots : " dans la liste des produits et prestations remboursables " sont
les mots : " dans la liste des produits et prestations remboursables " sont
remplacés par les mots : " parmi les produits et prestations régis dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20
décembre 1996 précitée " ;<br />
-les mots : " figurant dans cette liste " sont remplacés par les mots : " qui y
les mots : " figurant dans cette liste " sont remplacés par les mots : " qui y
figurent " ;<br />
-les mots : " les produits écartés de la liste des produits et prestations
les mots : " les produits écartés de la liste des produits et prestations
remboursables " sont remplacés par les mots : " les produits écartés du deuxième
alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée " ;<br />

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@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000033325572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/32/55/LEGIARTI000033325572.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2024-11-15
Identifiant: LEGIARTI000034770084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/77/00/LEGIARTI000034770084.xml
---
###### Article R585-1
<p align="left">
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du
livre II :<br />
1° La référence au département est remplacée par la référence à la
collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;<br />
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au
conseil territorial ;<br />
3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à
l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin.
livre II :
</p>
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité
territoriale de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;<br />
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au
conseil territorial ;<br />
3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à
l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ;<br />
4° Les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés
par les mots : “ maison territoriale des personnes handicapées ”.