diff --git a/annexe/README.md b/annexe/README.md index 195eff46b2..30ba770da0 100644 --- a/annexe/README.md +++ b/annexe/README.md @@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362 - [Article Annexe 2-9](article_annexe_2-9.md) - [Article Annexe 2-10](article_annexe_2-10.md) - [Article Annexe 2-11](article_annexe_2-11.md) +- [Article Annexe 3-0](article_annexe_3-0.md) - [Article Annexe 3-1](article_annexe_3-1.md) - [Article Annexe 3-2](article_annexe_3-2.md) - [Article Annexe 3-3](article_annexe_3-3.md) diff --git a/annexe/article_annexe_1-1.md b/annexe/article_annexe_1-1.md index 0ad3df6882..9e5e5c8b8e 100644 --- a/annexe/article_annexe_1-1.md +++ b/annexe/article_annexe_1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-22 -Date de fin: 2016-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000020644050 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/40/LEGIARTI000020644050.xml +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035041608 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/16/LEGIARTI000035041608.xml ---
(27) Le nombre de ménages surendettés est le nombre de ménages dont la
- situation, selon l'article L. 330-1 du code de la consommation, est
+ situation, selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, est
caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne
foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir.
@@ -388,36 +388,27 @@ Récapitulatif des indicateurs du tableau de bord prévu à l'article R. 115-5
+ CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES
+ D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À
+ DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1°, 6°, 7° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1
+ I.-Objectifs du cahier des charges national
+ Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques
+ minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide
+ et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de
+ l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
+
+ Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du
+ code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et
+ médico-sociaux.
+ II.-Lexique
+ Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux
+ définitions suivantes :
+
+ -le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du
+ service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les
+ prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ;
+
+ -la " personne accompagnée " désigne la personne physique qui bénéficie du
+ service d'aide et d'accompagnement à domicile mis en place ;
+
+ -le " proche aidant " est la personne mentionnée à l'article L. 113-1-3 du
+ code de l'action sociale et des familles désignée par la personne accompagnée
+ ;
+
+ -l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et
+ l'animation technique des intervenants auprès de la personne accompagnée et en
+ vue d'apporter une réponse globale et individuelle au regard de ses attentes
+ et besoins. L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ;
+
+ -les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils
+ interviennent au domicile de la personne accompagnée ;
+
+ -le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le
+ contrat conclu entre la personne accompagnée et le service.
+
+ Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile
+ mentionnés au I se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et D.
+ 312-6-1 du code de l'action sociale et des familles, par des interventions
+ liées au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de
+ l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien
+ et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage,
+ notamment par des aides à la mobilité, effectuées auprès d'un public
+ vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa
+ situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir
+ de son domicile.
+
+ III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à
+ domicile
+
+ 3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance
+ et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et
+ social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de
+ vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations
+ reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou
+ médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du
+ code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale
+ et des familles.
+
+ 3.2. Le gestionnaire garantit aux personnes accompagnées auprès desquelles il
+ intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à
+ l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.
+
+ 3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En
+ conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et
+ médico-social local correspondant au public auquel il s'adresse, afin de
+ situer l'action de ses services en complémentarité et en coordination avec les
+ autres intervenants et dispositifs, en cohérence avec le projet du service
+ concerné.
+
+ 3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une
+ démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel
+ d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L.
+ 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles.
+
+ 3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions
+ techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire
+ met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au
+ présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres
+ l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures
+ pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les
+ modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions
+ de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et
+ d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus
+ à cet effet.
+ IV.-Accompagnement de la personne 4.1. Accueil et information de la personne accompagnée.
+ 4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en
+ propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et
+ permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil
+ physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un
+ accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes.
+ L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures.
+
+ 4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours
+ sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la
+ disposition de la personne accompagnée au moins un numéro d'appel pour
+ l'ensemble des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des
+ messages téléphoniques est mise en place.
+
+ 4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information
+ préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne,
+ telles que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la
+ consommation.
+
+ Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à
+ disposition de la personne accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site
+ internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose
+ et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation.
+
+ 4.1.4. Au titre de l'information sur les prix, en complément de l'affichage
+ prévu par l'arrêté du 3 décembre 1987, le gestionnaire indique le détail des
+ frais annexes éventuels, le taux horaire ou le prix forfaitaire (hors taxe et
+ toutes taxes comprises). Le cas échéant, la mention d'un avantage fiscal est
+ clairement définie et détachée du prix.
+
+ 4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou
+ ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100
+ euros (toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à
+ la demande de la personne accompagnée. Cette information est affichée de façon
+ lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions
+ obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de
+ la consommation.
+
+ 4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information
+ relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux
+ démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas
+ de litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil.
+
+ 4.1.7. Les 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et
+ d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du
+ code de l'action sociale et des familles.
+
+ 4.2. Analyse de la demande et proposition à la personne accompagnée d'une
+ intervention individualisée.
+
+ I.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou
+ 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
+
+ 4.2.1. Un projet individualisé d'aide et d'accompagnement est élaboré avec la
+ personne accompagnée à partir d'une évaluation globale et individualisée de la
+ demande et des besoins de la personne accompagnée.
+
+ L'analyse de la demande prend en compte la demande directe de la personne
+ accompagnée et, le cas échéant, de son proche aidant, notamment lorsque la
+ personne accompagnée n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins, ainsi que
+ l'évaluation réalisée par l'équipe médico-sociale du conseil départemental ou
+ la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
+
+ Cette analyse s'articule avec les plans d'aide ou de compensation déjà
+ élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L.
+ 146-8 du code de l'action sociale et des familles ou du plan d'aide défini par
+ un ou à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental,
+ caisse de retraite, caisse d'allocations familiales, assurances, mutuelles,
+ etc.) si la personne accompagnée souhaite solliciter leur aide.
+
+ 4.2.2. Dans tous les cas, le gestionnaire détermine si la prestation attendue
+ est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en
+ œuvre. Lorsque le gestionnaire n'est pas en capacité de répondre à la demande
+ de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente
+ vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.
+
+ 4.2.3. Le gestionnaire fait connaître à la personne accompagnée et à son
+ proche aidant les financements auxquels il est susceptible d'avoir droit et
+ les démarches à effectuer pour les obtenir.
+
+ II.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou
+ 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
+
+ 4.2.4. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou
+ d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des
+ familles, sont formulées directement auprès des services.
+ 4.2.5. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :
+ -la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne
+ qui assure la charge effective de l'enfant ;
+
+ -la décision d'intervention est prise par le président du conseil
+ départemental.
+
+ 4.2.6. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :
+
+ -le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou
+ lorsqu'il s'agit d'une demande à la suite d'une prescription médicale ;
+
+ -un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et
+ d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à
+ l'enfance.
+
+ Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils
+ s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour
+ l'enfant, qui doit être formalisé.
+
+ 4.2.7. Pour l'ensemble des services mentionnés aux I et II du point 4.2, la
+ proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les modalités de
+ coordination avec d'éventuelles autres interventions, notamment dans le cadre
+ d'un service polyvalent d'aide et soins à domicile. A cette fin, le
+ gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès de la
+ personne accompagnée ou de son proche aidant.
+ 4.3. Information et consentement de la personne accompagnée.
+ 4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret
+ d'accueil dans les conditions prévues au L. 311-4 du code de l'action sociale
+ et des familles, sous forme papier, à chaque personne accompagnée ou à son
+ représentant légal.
+
+ Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il
+ comporte au minimum les informations suivantes :
+
+ -le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence
+ d'autorisation ;
+
+ -les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures
+ d'ouverture ;
+
+ -les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et
+ les conventionnements ;
+
+ -les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des
+ intervenants en cas d'absence ;
+
+ -les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation
+ conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends,
+ en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la
+ consommation et, pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux
+ personnes handicapées ou aux familles fragiles, la liste des personnes
+ qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des
+ familles à laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de
+ conflit ;
+
+ -la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des
+ dispositions de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des
+ familles, au cas où la personne accompagnée rencontre des difficultés dans la
+ connaissance et la compréhension de ses droits, ou si elle le souhaite, pour
+ l'accompagner dans ses démarches ;
+
+ -les coordonnées des services du président du conseil départemental
+ territorialement compétent.
+
+ Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les
+ conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret
+ d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le
+ livret.
+
+ 4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont
+ un exemplaire est remis à la personne accompagnée et qui précise la durée, la
+ fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge.
+ Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à
+ charge de la personne accompagnée est jointe au contrat initial.
+
+ La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les
+ cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation
+ proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le
+ cadre du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée.
+ Dans ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché
+ dans la mesure du possible.
+
+ 4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le
+ gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la
+ consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à
+ l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux
+ prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L.
+ 221-9 du code de la consommation et comprend notamment un bordereau de
+ rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont
+ précisées en annexe de l'article R. 221-1 du même code. La personne
+ accompagnée dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours à compter du
+ lendemain du jour de la signature du contrat conclu entre la personne
+ accompagnée et le gestionnaire, dans les conditions prévues aux articles L.
+ 221-18 et suivants du code de la consommation. Durant ce délai de quatorze
+ jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code, l'exercice du droit de
+ rétractation met automatiquement fin au contrat sans frais pour le
+ consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même
+ code.
+
+ Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la
+ consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de
+ sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les
+ services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous
+ forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou
+ contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour la personne accompagnée,
+ un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou
+ indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des
+ sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
+
+ 4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des
+ intervenants sur les besoins spécifiques de la personne accompagnée avant
+ toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole
+ d'intervention (consignes, tâches à accomplir...).
+
+ 4.3.5. A l'exception de la première phrase du 4.3.1, les dispositions
+ précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à
+ domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
+ sociale et des familles.
+ 4.4. Réaliser l'intervention.
+ 4.4.1. La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants.
+ Elle peut identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté à
+ la situation (badge, carte professionnelle...).
+
+ 4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis
+ préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements
+ éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations
+ initialement définies sont contractuellement précisées. La personne
+ accompagnée et, sous réserve de son accord, le proche aidant qu'elle a désigné
+ sont informés de ces changements éventuels des horaires d'intervention et
+ évolution des prestations initialement définies. En tout état de cause, les
+ modifications des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être
+ imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
+
+ 4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile de la personne
+ accompagnée un cahier de liaison, ou un système équivalent, est tenu à jour et
+ utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la
+ santé publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs
+ et consultable pour les informations qu'ils ont à connaître.
+
+ 4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une
+ attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4
+ du code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à
+ l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de
+ services à la personne.
+
+ 4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux
+ 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les
+ paragraphes 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas.
+ 4.5. Suivi de l'intervention.
+ 4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure,
+ chargé du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom à la
+ personne accompagnée.
+
+ 4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des
+ prestations en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin
+ sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du
+ proche aidant. La situation de la personne accompagnée fait l'objet d'un
+ réexamen au moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si
+ nécessaire. Les conditions et modalités de réactualisation doivent être
+ contractuellement définies.
+
+ 4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
+ 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles :
+
+ 1° Les intervenants font remonter les événements importants et les
+ informations préoccupantes concernant la personne accompagnée. Le gestionnaire
+ définit les modalités d'association des intervenants à la coordination avec
+ les autres intervenants et aux réflexions entraînant des modifications
+ d'intervention ;
+
+ 2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur
+ historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les
+ personnes accompagnées. Pour les prestations concernant une personne
+ accompagnée âgée, une personne handicapée ou une famille fragile, en cas de
+ conflit non résolu avec le gestionnaire, la personne accompagnée peut faire
+ appel, pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il
+ choisit sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale
+ et des familles annexée au livret d'accueil ;
+
+ 3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de
+ maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un
+ signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil
+ départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne
+ accompagnée ou son proche aidant.
+
+ V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et
+ d'accompagnement à domicile
+ 5.1. Recrutement et qualification du personnel.
+ 5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer
+ de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue,
+ assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions
+ suivantes :
+
+ -la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son
+ représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des
+ prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des
+ qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D.
+ 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles ;
+ -la fonction d'encadrement qui comprend :
+ -l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ;
+
+ -la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ;
+
+ -le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe ;
+
+ -la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées.
+
+ Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un
+ accompagnement personnalisé et adapté.
+
+ Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de
+ qualification indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les
+ fonctions d'encadrant dans un département.
+
+ 5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des
+ candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette
+ fin le processus de recrutement.
+ 5.1.3. L'encadrant est :
+ -soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV
+ inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les
+ secteurs sanitaire, médico-social, social ;
+
+ -soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs
+ sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de
+ niveau V, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
+ et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ;
+
+ -soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience
+ professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou
+ social ;
+
+ -soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur
+ sanitaire, médico-social, social, de ressources humaines ou adaptée de
+ services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement
+ en cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ;
+
+ -soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification
+ professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des
+ certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social,
+ social.
+ 5.1.4. Les intervenants sont :
+ 1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou
+ 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
+
+ -soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau
+ V, ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire
+ national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le
+ secteur sanitaire médico-social, social ;
+
+ -soit disposent d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine
+ sanitaire, médico-social ou social ;
+
+ -soit bénéficient d'une formation diplômante ou au minimum d'une formation
+ d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ;
+
+ -soit bénéficient d'une formation en alternance, ou ont suivi une formation
+ qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social.
+
+ 2° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou
+ 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
+
+ -soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et
+ familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau IV inscrite
+ au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de
+ compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;
+
+ -pour les autres intervenants, soit titulaires d'un diplôme de niveau V dans
+ le secteur médico-social ou social, d'un certificat de qualification
+ professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
+ professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire,
+ médico-social, social, ou suivant une formation permettant l'obtention d'une
+ telle qualification.
+
+ 5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu
+ physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien
+ d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à
+ pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et
+ aptitudes, sa qualification et son expérience professionnelle.
+
+ 5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques
+ professionnelles.
+
+ 5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique
+ professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions
+ d'échanges de pratiques, les entretiens individuels.
+
+ 5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure :
+
+ -des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles
+ que les risques professionnels ;
+
+ -des réunions d'information et d'échanges notamment sur les bonnes pratiques,
+ le respect de la déontologie ;
+
+ -des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés
+ et une valorisation des parcours professionnels.
+
+ 5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la
+ maltraitance et de promotion de la bientraitance en organisant a minima une
+ formation des encadrants et des intervenants.
+
+ 5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur
+ est interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou
+ droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux.
+ 5.3. Continuité et coordination des interventions.
+ 5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la
+ coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions
+ prévues au point 4.1.1.
+
+ 5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en
+ personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures
+ autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée
+ dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant
+ (maladie, congés...) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et
+ jours fériés lorsque la structure s'y est engagée.
+
+ 5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en
+ assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure
+ dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du
+ contrat signé avec la personne accompagnée.
+
+ 5.3.4. La personne accompagnée et le proche aidant qu'elle a désigné sont
+ informés des conditions générales de remplacement. Le contrat précise ces
+ conditions générales de remplacement, proposées en cas d'absence de
+ l'intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels. Dans le cas de
+ personnes accompagnées nécessitant un accompagnement continu pour leur
+ maintien à domicile, ce remplacement est organisé sans délai.
+
+ 5.3.5. Pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux personnes
+ handicapées ou aux familles fragiles assurées par les services d'aide et
+ d'accompagnement à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges
+ national, le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations
+ d'urgence, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les
+ plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens
+ mutualisés avec d'autres organismes autorisés ou de téléassistance.
+ 5.4. Amélioration de la prestation en continu.
+ 5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions.
+
+ 5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements
+ adhère à la charte nationale qualité des services à la personne.
+
+ 5.4.3. Le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles
+ internes portant sur l'application du cahier des charges national. Ces
+ contrôles couvrent notamment la mise en œuvre de la charte nationale qualité.
+
+ 5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête
+ auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des
+ interventions.
+
+ 5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques
+ professionnelles validées notamment par l'Agence nationale de l'évaluation et
+ de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM)
+ lorsqu'il intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou
+ des familles fragiles.
+ VI.-Dispositions communautaires
+ 6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union
+ européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+ européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à
+ l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations
+ temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées
+ n'ayant pas leur résidence habituelle en France.
+
+ 6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un
+ Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
+ l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de
+ compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union
+ européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+ européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions
+ en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice
+ de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été
+ délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans
+ formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de
+ ces Etats pendant trois années effectives.
+
+ 6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation
+ concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises
+ par un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives
+ dans les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne
+ accompagnée et le service d'aide et d'accompagnement à domicile.
+Références faites par l'article
-
Article Annexe 3-0
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article L211-3
@@ -28,10 +27,10 @@ devoir leur confier la charge ;
4° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément
ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément
-prévu à l'article L. 421-1 du code de la consommation, l'action civile
-relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des
-familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code
-pénal.
+prévu à l'article L. 621-1 du code de la
+consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux
+intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions
+prévues par l'article 227-24 du code pénal.
Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la
limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs
@@ -45,101 +44,45 @@ publics les intérêts dont elle a assumé la charge.
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
Références faites par l'article
-
Article L347-2
Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne
-physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les
-conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
+physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces manquements sont recherchés
+et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du
+code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du
+même code. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du
+titre II du livre V du code de la consommation.
@@ -36,10 +114,16 @@ conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
Article D312-206
@@ -20,9 +20,9 @@ l'article L. 312-8.
I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions
suivantes :
--elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 115-28
+-elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 433-4
du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en
-application de l'article L. 115-27 du même code ;
+application de l'article L. 433-3 du même code ;
-elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la
certification est obtenue pour une durée limitée.
@@ -56,41 +56,6 @@ conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 ao
Références
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
Références faites par l'article
@@ -101,20 +66,23 @@ conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 ao
2008-12-19 CITATION source Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - article 4 AUTONOME