diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-3.md
index f7f947f2c6..888db87039 100644
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@@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-01
-Date de fin: 2010-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006797451
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L03AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797451.xml
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2011-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000021941010
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/10/LEGIARTI000021941010.xml
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###### Article L313-3
@@ -13,25 +12,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797451.xml
L'autorisation est délivrée :
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services
-mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux
-6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations
-qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale
-départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue
-par la loi au département ;
+mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1
+lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en
+charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent
+d'une compétence dévolue par la loi au département ;
-b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services
-mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux
-mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° à 13° du I et au III du même article lorsque
-les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par
-l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la
-sécurité sociale ;
+b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les
+établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et
+12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés
+au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
+susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie,
+ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même
+article ;
-c) Par l'autorité compétente de l'Etat, après avis conforme du procureur de la
-République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L.
-312-1 ;
+c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et services
+mentionnés aux 4°, 8°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que,
+après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés
+aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ;
-d) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil
-général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°,
-11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils
-dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou
-les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.
+d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de
+l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont
+l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que
+ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'article L. 312-1 ;
+
+e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil
+général pour les établissements et services dont l'autorisation relève
+simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation
+relève du 4° du I et du III de l'article L. 312-1 ;
+
+f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de
+l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont
+l'autorisation relève simultanément du b et du c du présent article.
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-14.md
@@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-03
-Date de fin: 2010-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006797594
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L14AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797594.xml
+Date de début: 2010-04-01
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000020892665
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892665.xml
---
###### Article L315-14
@@ -32,5 +31,13 @@ recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un
des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
+Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la
+compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive
+soit conjointe avec le président du conseil général, les délibérations
+mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence
+régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans
+le département définies au présent article sont exercées par le directeur
+général de l'agence régionale de santé.
+
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.