diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r225-34.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r225-34.md index 656d1da9ba..275a7e08e5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r225-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r225-34.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-17 -Date de fin: 2023-04-24 -Identifiant: LEGIARTI000020524540 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524540.xml +Date de début: 2023-04-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047481351 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/48/13/LEGIARTI000047481351.xml --- ###### Article R225-34 @@ -12,16 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524540.xml Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
-Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la -situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs -parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la -connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de -l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle de l'Agence française de -l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption -internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
- -L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut -exercer son activité.
- -En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par -arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision. +
+ Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la + situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs + parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la + connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de + l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle du groupement d'intérêt + public mentionné à l'article L. 147-14 et d'autres organismes privés autorisés + et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays + considéré.
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+ L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut + exercer son activité.
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+ En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par + arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.
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