diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r225-34.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r225-34.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-17
-Date de fin: 2023-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000020524540
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524540.xml
+Date de début: 2023-04-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047481351
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/48/13/LEGIARTI000047481351.xml
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###### Article R225-34
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Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre
des affaires étrangères.
-Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la
-situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs
-parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la
-connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de
-l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle de l'Agence française de
-l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption
-internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
-
-L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut
-exercer son activité.
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-En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par
-arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.
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