diff --git a/annexe/README.md b/annexe/README.md index 63760fee38..ee6e7ead3a 100644 --- a/annexe/README.md +++ b/annexe/README.md @@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362 - [Article Annexe 2-8](article_annexe_2-8.md) - [Article Annexe 2-9](article_annexe_2-9.md) - [Article Annexe 2-10](article_annexe_2-10.md) +- [Article Annexe 2-11](article_annexe_2-11.md) - [Article Annexe 3-1](article_annexe_3-1.md) - [Article Annexe 3-2](article_annexe_3-2.md) - [Article Annexe 3-3](article_annexe_3-3.md) diff --git a/annexe/article_annexe_2-11.md b/annexe/article_annexe_2-11.md new file mode 100644 index 0000000000..9100890cff --- /dev/null +++ b/annexe/article_annexe_2-11.md @@ -0,0 +1,227 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032140588 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/05/LEGIARTI000032140588.xml +--- + +###### Article Annexe 2-11 + +
+ + + RESSOURCES MENSUELLES + |
+
+ + + TAUX DE L'AIDE FINANCIÈRE APPLIQUÉE AU COÛT de l'aide technique (dans la + limite le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs) + |
+ |
---|---|---|
+ + + 1 personne + |
+
+ + + 2 personnes + |
+ + |
+ + + Jusqu'à 0,758 fois le montant de la majoration pour aide constante + tierce personne (MTP) + |
+
+ + + Jusqu'à 1,316 fois le montant de la majoration pour aide constante + tierce personne (MTP) + |
+
+ + + 65 % + |
+
+ + + De 0,759 fois le montant de la MTP à 0,811 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + De 1,317 fois le montant de la MTP à 1,406 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + 59 % + |
+
+ + + De 0,812 fois le montant de la MTP à 0,916 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + De 1,407 fois le montant de la MTP à 1,539 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + 55 % + |
+
+ + + De 0,917 fois le montant de la MTP à 0,989 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + De 1,540 fois le montant de la MTP à 1,592 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + 50 % + |
+
+ + + De 0,990 le montant de la MTP à 1,034 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + De 1,593 fois le montant de la MTP à 1,650 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + 43 % + |
+
+ + + De 1,035 fois le montant de la MTP à 1,141 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + De 1,651 fois le montant de la MTP à 1,743 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + 37 % + |
+
+ + + De 1,142 fois le montant de la MTP à 1,291 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + De 1,744 fois le montant de la MTP à 1,936 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + 30 % + |
+
+ + + Hors Ile-de-France : + |
+ ||
+ + + Au-delà de 1,291 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + Au-delà de 1,936 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + Pas de participation + |
+
+ + + En Ile-de-France : + |
+ ||
+ + + De 1,292 fois le montant de la MTP à 1,472 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + De 1,937 fois le montant de la MTP à 2,207 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + 20 % + |
+
+ + + Au-delà de 1,472 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + Au-delà de 2,207 fois le montant de la MTP + |
+
+ + + Pas de participation + |
+
+ Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence
+ régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à
+ l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de
+ l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
+
+ Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis
+ dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est
+ réputé rendu.
+
+ Les actions d'accompagnement des proches aidants mentionnées au 5° de
+ l'article L. 233-1 sont les actions qui visent notamment à les informer, à les
+ former et à leur apporter un soutien psychosocial.
+
+ La conférence propose les modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées + aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient, pour au moins 40 % de leur + montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte + d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_d233-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_d233-11.md new file mode 100644 index 0000000000..c86417e50e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_3/article_d233-11.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032140543 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/05/LEGIARTI000032140543.xml +--- + +###### Article D233-11 + +
+ I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont
+ accordées aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3,
+ dans les conditions prévues à l'article R. 232-7 et prises en charge
+ financièrement dans les conditions prévues aux articles L. 232-4, R. 232-5 et
+ R. 232-11, dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les
+ financeurs, lorsque les plafonds de l'allocation définis à l'article R. 232-10
+ ne permettent pas de les financer.
+
+ II.-En Ile-de-France, pour l'application des règles relatives à la
+ participation du bénéficiaire mentionnées au I et au III de l'article R.
+ 232-11, le revenu mensuel du bénéficiaire, et le cas échéant de celui de son
+ conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a été conclu un
+ pacte civil de solidarité, est diminué de 14 %
+
+ I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont
+ accordées aux personnes âgées de 60 ans et plus qui ne remplissent pas les
+ conditions fixées à l'article L. 232-2, dont le revenu brut global figurant
+ dans le dernier avis d'imposition, additionné le cas échéant à celui de leur
+ conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont signé un
+ pacte civil de solidarité, est inférieur à 1,291 fois le montant de la
+ majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L.
+ 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le
+ montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée
+ pour une personne vivant en couple.
+
+ II.-En Ile-de-France, les plafonds de ressources sont respectivement fixés à
+ 1,472 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce
+ personne pour une personne seule et 2,207 fois le montant de cette majoration
+ pour une personne vivant en couple.
+
+ III.-Le montant des aides individuelles attribuées est déterminé dans la
+ limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs et modulé en
+ fonction du montant des ressources et du nombre de personnes du foyer selon le
+ barème figurant en annexe 2-11 au présent code.
+
+ La convention de délégation de gestion prévue à l'article L. 233-2 comporte
+ les dispositions minimales suivantes :
+
+ 1° Sa date d'effet et sa durée ;
+
+ 2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de
+ dénonciation ;
+
+ 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 233-2,
+ ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;
+
+ 4° Les modalités de versement des crédits et l'exécution financière de la
+ délégation ;
+
+ 5° Le contenu et les modalités de transmission des informations par le
+ délégataire au déléguant, permettant au déléguant de satisfaire à ses
+ obligations prévues aux articles R. 233-18 et R. 233-19 ;
+
+ 6° Les conditions de mise en œuvre et de suivi des modalités selon lesquelles
+ les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient pour
+ au moins 40 % de leur montant à des personnes qui ne remplissent pas les
+ conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 233-2, en
+ application de l'article D. 233-10 ;
+
+ 7° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
+
+ La conférence est composée des membres titulaires et suppléants désignés comme
+ suit :
+
+ 1° Un représentant du département désigné par le président du conseil
+ départemental et, le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole
+ désigné par le président du conseil de la métropole ;
+
+ 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
+ ;
+
+ 3° Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou son
+ représentant ;
+
+ 4° Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le
+ département et des établissements publics de coopération intercommunale
+ volontaires qui contribuent au financement d'actions entrant dans le champ de
+ compétence de la conférence, désignés par l'assemblée délibérante ;
+
+ 5° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
+ ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L.
+ 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France, désigné par elle
+ ;
+
+ 6° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par elle
+ ;
+
+ 7° Un représentant de la caisse de base du régime social des indépendants
+ désigné par elle ;
+
+ 8° Un représentant de la Mutualité sociale agricole désigné par elle ;
+
+ 9° Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné par
+ elles ;
+
+ 10° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité
+ française.
+
+ La conférence est présidée par le président du conseil départemental, ou pour
+ toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la
+ métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est
+ coprésidée. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son
+ représentant en assure la vice-présidence.
+
+ Outre les membres mentionnés aux 1° à 10° du présent article, toute autre
+ personne physique ou morale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 233-3
+ peut être membre de la conférence dans les conditions prévues par cet
+ alinéa.
+
+ I.-Pour l'expression de son suffrage, chaque membre de la conférence dispose
+ d'une proportion de voix comme suit :
+
+ 1° Le conseil départemental dispose au minimum de 25 % des voix.
+
+ L'agence régionale de santé dispose au minimum de 13 % des voix.
+
+ Les caisses des régimes de base d'assurance vieillesse mentionnées aux 5°, 7°
+ et 8° de l'article R. 233-13 disposent au minimum de 13 % des voix.
+
+ La part de voix de chacun est majorée à due proportion lorsque le total des
+ voix des membres de la conférence mentionnés au 2° et au 3° est inférieur à 49
+ %.
+
+ Dans le cadre des affaires communes d'une conférence
+ départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la
+ métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° ;
+
+ 2° Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 9° et 10° de l'article R. 233-13
+ disposent chacun au maximum de 8 % des voix, dans la limite de 49 % des voix
+ au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas
+ où le total de leurs voix dépasse 49 % ;
+
+ 3° Les membres de la conférence mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
+ 233-13 disposent chacun au maximum de 5 % des voix, dans la limite de 20 % au
+ total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où
+ le total de leurs voix dépasse 20 %.
+
+ Le total des voix mentionné aux 2° et 3° s'élève à 49 % au maximum. Le total
+ des voix attribué aux membres mentionnés au 2° est égal au nombre des voix
+ résultant des alinéas précédents diminué du total des voix attribuées aux
+ membres mentionnés au 3°.
+
+ II.-Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 233-16 mentionne la
+ pondération des voix de chaque membre en application des règles prévues au I.
+
+ La conférence peut associer à ses débats des experts dont les compétences en + matière de prévention de la perte d'autonomie permettent d'éclairer ses + décisions. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_r233-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_r233-16.md new file mode 100644 index 0000000000..4da75e9f69 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/article_r233-16.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032140555 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/05/LEGIARTI000032140555.xml +--- + +###### Article R233-16 + +Un règlement intérieur de la conférence des financeurs de la prévention de la +perte d'autonomie précise les règles d'organisation et de fonctionnement de +celle-ci ainsi que les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. +Il est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes +âgées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..6361d4db01 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_5/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2016-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032140559 +--- + +###### Section 5 : Suivi de l'activité de la conférence + +- [Article R233-18](article_r233-18.md) +- [Article R233-19](article_r233-19.md) +- [Article R233-20](article_r233-20.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r233-18.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r233-18.md new file mode 100644 index 0000000000..28af9499dd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r233-18.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-03-01 +Date de fin: 2022-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000032140561 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/05/LEGIARTI000032140561.xml +--- + +###### Article R233-18 + +
+ Les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs
+ mentionnées à l'article L. 233-4 portent sur l'année écoulée. Ces données
+ présentées par action mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 sont
+ relatives :
+
+ 1° Au nombre d'actions financées et aux montants financiers accordés, pour les
+ actions et sous-actions suivantes :
+
+ a) Aides techniques, en distinguant les technologies de l'information et de la
+ communication ;
+
+ b) Actions collectives de prévention, en distinguant celles qui portent sur la
+ santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
+
+ c) Actions individuelles de prévention, en distinguant celles réalisées d'une
+ part par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile et d'autre
+ part par les services d'aide à domicile ;
+
+ d) Actions d'accompagnement des proches aidants ;
+
+ 2° Au nombre de bénéficiaires par action ;
+
+ 3° Pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires :
+
+ a) Par sexe ;
+
+ b) Par tranche d'âge définie par arrêté ;
+
+ c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes
+ 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes
+ ne relevant pas de ces groupes ;
+
+ 4° A l'utilisation du concours mentionné au 1° de l'article L. 14-10-10
+ précisant :
+
+ a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;
+
+ b) Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant
+ participé aux actions réalisées ;
+
+ c) Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ;
+
+ d) Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences ;
+
+ e) Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la
+ santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
+
+ f) Le montant des actions financées ;
+
+ 5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés à
+ l'article L. 14-10-10.
+
+ Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L. 233-4 est fixé par
+ arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les
+ données mentionnées à l'article R. 233-18.
+
+ Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la
+ citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R.
+ 233-2. Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au
+ même article.
+