LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
La présente loi publiée au Journal officiel du 03 janvier 2002 tend au renforcement de la modernisation sociale en rénovant l'action sociale et médico-sociale. La loi est riche de 87 articles répartis en 6 chapitres. Le chapitre 1 expose les principes fondamentaux qui régissent l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article1-6) énumère les fondements notamment l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, la prévention et la correction des effets de l'exclusion. L'action sociale et médico-sociale est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et les institutions sociales et médico-sociales dans le cadre de mission d'intérêt général et d'utilité sociale. La présente loi propose la conclusion d'une charte nationale entre les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et les services sociaux et médico-sociaux. La section 2 (article7-13) est relative aux droits des usagers du secteur social et médico-social en l'occurrence le respect de sa dignité, de son intégrité, le libre choix des prestations qui lui sont offertes, la confidentialité et l'accès aux informations les concernant, la participation à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement. Il est mis en place un système de livret d'accueil remis à la personne ou à son représentant légal. La loi institue un conseil de la vie sociale et les établissements et services doivent élaborer un règlement de fonctionnement définissant les droits et obligations de chacun et se doivent de même d'élaborer un projet d'établissement ou de service. Le chapitre 2 fixe l'organisation de l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article15-16) énumère les établissements et services considérés comme étant sociaux ou médico-sociaux. La présente loi crée un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico- sociaux. La section 2 (article 17) porte sur l'évaluation des besoins, de leur analyse et de la programmation des actions effectués par les sections sociales du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. La section 3 (article 18-19) précise le contenu les objectifs des schémas d'organisation sociale et médico-sociale au niveau national et départemental. La section 4 (article 20-21) envisage la coordination et la coopération de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale dans chaque département par la conclusion de conventions, la création de groupements d'intérêt économique et de groupements d'intérêt public, la création de syndicats interétablissements ou de groupements de coopération sociale et médico-sociale, de regroupements et de fusions. La section 5 (article 22-23) est relative à l'évaluation des activités et des prestations par les établissements et les services. L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale doivent se doter de systèmes d'information. Le chapitre 3 dresse les droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La section 1 (article25-34) fixe le régime des autorisations afférentes à la création, la transformation ou l'extension des établissements et services. La présente loi détermine le régime de l'habilitation. La section 2 (article 35) traite de l'habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire. La section 3 (article 36-37) est relative aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et de services et les autorités chargées de l'autorisation voire le cas échéant les organismes de protection sociale afin de permettre la réalisation effective des schémas d'organisation sociale et médico- sociale, la mise en œuvre des projets d'établissements ou de services ou la coopération. La section 4 (article 38-45) présente les modalités du contrôle des activités des établissements et services. Il appartient à l'autorité qui a délivré l'autorisation d'exercer ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département prononce les fermetures totales, partielles, provisoires ou définitives. La section 5 (article 46-47) fixe les dispositions pénales applicables aux infractions commises dans le cadre de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale. La section 6 (article 48-49) pose quelques dispositions communes. Le chapitre 4 règle les dispositions financières. La section 1 (article 51-52) relate les règles de compétences en matière de tarification notamment celles concernant la tarification des prestations fournies par les établissements et les services. La section 2 (article 53-57) fixe les règles budgétaires et de financement concernant les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et médico-sociaux publics et privés à la charge des organismes de sécurité sociale, les accords de l'autorité compétente en matière de tarification. Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La section 3 (article 58-59) expose des dispositions diverses sur les absences des personnes accueillies dans des établissements, les dépenses de soins paramédicaux des professionnels de statut libéral ou salarié. La présente loi crée le " tribunal interrégional ". Le chapitre 5 est relatif aux dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public. La section 1 organise les dispositions générales. Les interventions relèvent dans ce cadre des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, ou nationaux, soit par des services non personnalisés. La section 2 (article 65-74) fixe le statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique. Ceux-ci sont administrés par un conseil d'administration dirigé par un directeur. Chaque établissement ou service est doté d'un comité technique d'établissement présidé de même par un directeur. Le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la chambre régionale des comptes d'une délibération litigieuse. Les comptables des établissements sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux. Le chapitre 6 consacre des dispositions diverses et transitoires. L'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et le cas échéant du président du conseil général fixe la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et les services. La loi fixe le régime des incapacités. Il est crée une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. MODIFICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986.LOI 8633 DU 06-01- 1986. MODIFIE LES ART. L.351-1, L.351-3, L.351-2, L.351-4, L.351-5, L.351-6, L.121-2, L.221-1, L.232-5, L.232-8, L.232-9, L.232-10, L.232-15, L.345-1, L. 345-2, L.162-43, L.342-3, L.123-5, L.123-8, L.133-6, L.221-1, L.111-3, L.134-2, L.131-5, L.134-3, L.114-4, L.561-2 DU CODE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. MODIFIE L'ART. L.6111-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. ABROGATION DES ART.L.312-10 A L.312-14 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. ABROGATION DE LA SECTION 3 DU CHAPITRE V DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000215460 NOR: MESX0000158L Ancien identifiant: 1LS0022 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/54/JORFTEXT000000215460.xml
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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174399
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- [Article L312-4](article_l312-4.md)
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- [Article L312-5](article_l312-5.md)
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- [Article L312-10](article_l312-10.md)
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- [Article L312-11](article_l312-11.md)
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@ -1,23 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-23
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Date de fin: 2002-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000006797427
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L10AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797427.xml
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###### Article L312-10
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En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des
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familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8°
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||||
de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une
|
||||
solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne
|
||||
peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet
|
||||
propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi
|
||||
de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.<br />
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||||
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||||
Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de
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||||
réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et
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||||
prévoit les moyens pour y répondre.
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@ -1,30 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-12-23
|
||||
Date de fin: 2002-01-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006797429
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L11AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797429.xml
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###### Article L312-11
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||||
Les établissements hébergeant des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article
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L. 312-1 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits
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||||
des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis
|
||||
à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article L. 312-9.<br />
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||||
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||||
Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa
|
||||
précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le
|
||||
résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat doit avoir été proposé
|
||||
avant le 26 juillet 1997 aux personnes résidant à cette date dans ces
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||||
établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.<br />
|
||||
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||||
Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis
|
||||
aux articles L. 342-1 à L. 342-6 sont fixées par décret.<br />
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||||
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent
|
||||
article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les
|
||||
articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de
|
||||
commerce.
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|
@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174438
|
|||
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||||
- [Article L312-6](article_l312-6.md)
|
||||
- [Article L312-7](article_l312-7.md)
|
||||
- [Article L312-12](article_l312-12.md)
|
||||
- [Article L312-13](article_l312-13.md)
|
||||
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@ -1,29 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-12-23
|
||||
Date de fin: 2002-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006797430
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L12AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797430.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article L312-12
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||||
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F :<br />
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||||
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||||
1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services
|
||||
énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation administrative
|
||||
prévue à l'article L. 313-1 ;<br />
|
||||
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||||
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord
|
||||
préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;<br />
|
||||
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||||
3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation,
|
||||
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service
|
||||
soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent
|
||||
également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de
|
||||
l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement
|
||||
soumis aux dispositions du présent titre.
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@ -1,29 +0,0 @@
|
|||
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-12-23
|
||||
Date de fin: 2002-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006797431
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L13AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797431.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article L312-13
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||||
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||||
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F le fait
|
||||
d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
|
||||
mentionnés au 5° de l'article L. 412-1 et dans les établissements de santé
|
||||
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des
|
||||
personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier
|
||||
alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue à l'article
|
||||
L. 312-8.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent
|
||||
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les
|
||||
modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger
|
||||
tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que
|
||||
d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du
|
||||
présent code.<br />
|
||||
|
||||
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au
|
||||
double.
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|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174439
|
|||
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||||
- [Article L312-8](article_l312-8.md)
|
||||
- [Article L312-9](article_l312-9.md)
|
||||
- [Article L312-14](article_l312-14.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-12-23
|
||||
Date de fin: 2002-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006797432
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L14AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797432.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article L312-14
|
||||
|
||||
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
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||||
déterminées par décrets en Conseil d'Etat, et notamment :<br />
|
||||
|
||||
1° Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de
|
||||
financement des centres prévus au 9° de l'article L. 312-1 ;<br />
|
||||
|
||||
2° La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le
|
||||
maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créées ou recevoir
|
||||
une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité
|
||||
national de l'organisation sanitaire et sociale.
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157634
|
|||
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||||
##### Chapitre IV : Dispositions financières
|
||||
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||||
- [Article L314-14](article_l314-14.md)
|
||||
- [Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Règles budgétaires et de financement](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-12-23
|
||||
Date de fin: 2002-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006797557
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L14AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797557.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L314-14
|
||||
|
||||
Dans chacun des établissements et services publics mentionnés par le présent
|
||||
titre, à l'exception des hospices publics, des maisons de retraite publiques,
|
||||
des établissements publics ou à caractère public relevant des services
|
||||
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des maisons d'enfants à
|
||||
caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs
|
||||
ou adultes handicapés ou inadaptés, des centres d'hébergement et de réinsertion
|
||||
sociale mentionnés à l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général
|
||||
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, il est institué
|
||||
un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur
|
||||
l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de
|
||||
travail.
|
|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157635
|
|||
|
||||
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2000-12-23
|
||||
Date de fin: 2002-01-03
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006174395
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Dispositions diverses.
|
||||
|
||||
- [Article L315-14-1](article_l315-14-1.md)
|
|
@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-11-17
|
||||
Date de fin: 2002-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006797595
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L14BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797595.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L315-14-1
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||||
|
||||
Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait
|
||||
qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations
|
||||
infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être
|
||||
pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en
|
||||
matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de
|
||||
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
|
||||
de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du
|
||||
contrat de travail ou une sanction disciplinaire.<br />
|
||||
|
||||
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié
|
||||
concerné si celui-ci le demande.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-12-23
|
||||
Date de fin: 2002-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006797686
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X343L01AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/76/LEGIARTI000006797686.xml
|
||||
Date de début: 2002-01-03
|
||||
Date de fin: 2023-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006797687
|
||||
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X343L01AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/76/LEGIARTI000006797687.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L343-1
|
||||
|
@ -14,14 +14,14 @@ Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées
|
|||
les dispositions des articles L. 2132-4 et L. 2112-8 du code de la santé
|
||||
publique ci-après reproduites :<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 2132-4. - Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité
|
||||
parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect
|
||||
des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé
|
||||
chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L.
|
||||
2132-2 du code de la santé publique, de la nature du handicap et de la
|
||||
possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés,
|
||||
notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir
|
||||
ou de réduire l'aggravation de ce handicap.<br />
|
||||
" Art. L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
|
||||
ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des
|
||||
règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez
|
||||
ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2
|
||||
du code de la santé publique, de la nature du handicap et de la possibilité pour
|
||||
l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des
|
||||
centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire
|
||||
l'aggravation de ce handicap.<br />
|
||||
|
||||
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue
|
||||
sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe
|
||||
|
@ -33,7 +33,7 @@ s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et le
|
|||
Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à
|
||||
l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. "<br />
|
||||
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" Art. L. 2112-8. - Le financement des centres d'action médico-sociale précoce
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" Art. L. 2112-8.-Le financement des centres d'action médico-sociale précoce
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mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à
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la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du
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département pour le solde. "
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