LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

La présente loi publiée au Journal officiel du 03 janvier 2002 tend au renforcement de la modernisation sociale en rénovant l'action sociale et médico-sociale. La loi est riche de 87 articles répartis en 6 chapitres.
Le chapitre 1 expose les principes fondamentaux qui régissent l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article1-6) énumère les fondements notamment l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, la prévention et la correction des effets de l'exclusion. L'action sociale et médico-sociale est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et les institutions sociales et médico-sociales dans le cadre de mission d'intérêt général et d'utilité sociale. La présente loi propose la conclusion d'une charte nationale entre les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et les services sociaux et médico-sociaux. La section 2 (article7-13) est relative aux droits des usagers du secteur social et médico-social en l'occurrence le respect de sa dignité, de son intégrité, le libre choix des prestations qui lui sont offertes, la confidentialité et l'accès aux informations les concernant, la participation à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement. Il est mis en place un système de livret d'accueil remis à la personne ou à son représentant légal. La loi institue un conseil de la vie sociale et les établissements et services doivent élaborer un règlement de fonctionnement définissant les droits et obligations de chacun et se doivent de même d'élaborer un projet d'établissement ou de service.
Le chapitre 2 fixe l'organisation de l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article15-16) énumère les établissements et services considérés comme étant sociaux ou médico-sociaux. La présente loi crée un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico- sociaux. La section 2 (article 17) porte sur l'évaluation des besoins, de leur analyse et de la programmation des actions effectués par les sections sociales du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. La section 3 (article 18-19) précise le contenu les objectifs des schémas d'organisation sociale et médico-sociale au niveau national et départemental. La section 4 (article 20-21) envisage la coordination et la coopération de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale dans chaque département par la conclusion de conventions, la création de groupements d'intérêt économique et de groupements d'intérêt public, la création de syndicats interétablissements ou de groupements de coopération sociale et médico-sociale, de regroupements et de fusions. La section 5 (article 22-23) est relative à l'évaluation des activités et des prestations par les établissements et les services. L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale doivent se doter de systèmes d'information.
Le chapitre 3 dresse les droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La section 1 (article25-34) fixe le régime des autorisations afférentes à la création, la transformation ou l'extension des établissements et services. La présente loi détermine le régime de l'habilitation. La section 2 (article 35) traite de l'habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire. La section 3 (article 36-37) est relative aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et de services et les autorités chargées de l'autorisation voire le cas échéant les organismes de protection sociale afin de permettre la réalisation effective des schémas d'organisation sociale et médico- sociale, la mise en œuvre des projets d'établissements ou de services ou la coopération. La section 4 (article 38-45) présente les modalités du contrôle des activités des établissements et services. Il appartient à l'autorité qui a délivré l'autorisation d'exercer ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département prononce les fermetures totales, partielles, provisoires ou définitives. La section 5 (article 46-47) fixe les dispositions pénales applicables aux infractions commises dans le cadre de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale. La section 6 (article 48-49) pose quelques dispositions communes.
Le chapitre 4 règle les dispositions financières. La section 1 (article 51-52) relate les règles de compétences en matière de tarification notamment celles concernant la tarification des prestations fournies par les établissements et les services. La section 2 (article 53-57) fixe les règles budgétaires et de financement concernant les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et médico-sociaux publics et privés à la charge des organismes de sécurité sociale, les accords de l'autorité compétente en matière de tarification. Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La section 3 (article 58-59) expose des dispositions diverses sur les absences des personnes accueillies dans des établissements, les dépenses de soins paramédicaux des professionnels de statut libéral ou salarié. La présente loi crée le "
tribunal interrégional
".
Le chapitre 5 est relatif aux dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public. La section 1 organise les dispositions générales. Les interventions relèvent dans ce cadre des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, ou nationaux, soit par des services non personnalisés. La section 2 (article 65-74) fixe le statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique. Ceux-ci sont administrés par un conseil d'administration dirigé par un directeur. Chaque établissement ou service est doté d'un comité technique d'établissement présidé de même par un directeur. Le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la chambre régionale des comptes d'une délibération litigieuse. Les comptables des établissements sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.
Le chapitre 6 consacre des dispositions diverses et transitoires. L'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et le cas échéant du président du conseil général fixe la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et les services. La loi fixe le régime des incapacités. Il est crée une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. 
MODIFICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986.LOI 8633 DU 06-01- 1986.
MODIFIE LES ART. L.351-1, L.351-3, L.351-2, L.351-4, L.351-5, L.351-6, L.121-2, L.221-1, L.232-5, L.232-8, L.232-9, L.232-10, L.232-15, L.345-1, L. 345-2, L.162-43, L.342-3, L.123-5, L.123-8, L.133-6, L.221-1, L.111-3, L.134-2, L.131-5, L.134-3, L.114-4, L.561-2 DU CODE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
MODIFIE L'ART. L.6111-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. 
ABROGATION DES ART.L.312-10 A L.312-14 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
ABROGATION DE LA SECTION 3 DU CHAPITRE V DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000215460
NOR: MESX0000158L
Ancien identifiant: 1LS0022
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/54/JORFTEXT000000215460.xml
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République française 2002-01-03 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174399
- [Article L312-4](article_l312-4.md)
- [Article L312-5](article_l312-5.md)
- [Article L312-10](article_l312-10.md)
- [Article L312-11](article_l312-11.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797427
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797427.xml
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###### Article L312-10
En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des
familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8°
de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une
solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne
peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet
propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi
de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.<br />
Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et
prévoit les moyens pour y répondre.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797429
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L11AXXAA
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---
###### Article L312-11
Les établissements hébergeant des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article
L. 312-1 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits
des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis
à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article L. 312-9.<br />
Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa
précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le
résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat doit avoir été proposé
avant le 26 juillet 1997 aux personnes résidant à cette date dans ces
établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis
aux articles L. 342-1 à L. 342-6 sont fixées par décret.<br />
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent
article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les
articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de
commerce.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174438
- [Article L312-6](article_l312-6.md)
- [Article L312-7](article_l312-7.md)
- [Article L312-12](article_l312-12.md)
- [Article L312-13](article_l312-13.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797430
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797430.xml
---
###### Article L312-12
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F :<br />
1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services
énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation administrative
prévue à l'article L. 313-1 ;<br />
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord
préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;<br />
3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service
soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.<br />
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent
également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de
l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement
soumis aux dispositions du présent titre.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797431
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797431.xml
---
###### Article L312-13
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F le fait
d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
mentionnés au 5° de l'article L. 412-1 et dans les établissements de santé
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des
personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue à l'article
L. 312-8.<br />
Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les
modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger
tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que
d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du
présent code.<br />
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au
double.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174439
- [Article L312-8](article_l312-8.md)
- [Article L312-9](article_l312-9.md)
- [Article L312-14](article_l312-14.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797432
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797432.xml
---
###### Article L312-14
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décrets en Conseil d'Etat, et notamment :<br />
1° Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de
financement des centres prévus au 9° de l'article L. 312-1 ;<br />
2° La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le
maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créées ou recevoir
une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157634
##### Chapitre IV : Dispositions financières
- [Article L314-14](article_l314-14.md)
- [Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire](section_1)
- [Section 2 : Règles budgétaires et de financement](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797557
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797557.xml
---
###### Article L314-14
Dans chacun des établissements et services publics mentionnés par le présent
titre, à l'exception des hospices publics, des maisons de retraite publiques,
des établissements publics ou à caractère public relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des maisons d'enfants à
caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs
ou adultes handicapés ou inadaptés, des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale mentionnés à l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, il est institué
un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur
l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de
travail.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157635
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006174395
---
###### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article L315-14-1](article_l315-14-1.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-17
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797595
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L14BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797595.xml
---
###### Article L315-14-1
Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait
qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations
infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être
pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en
matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du
contrat de travail ou une sanction disciplinaire.<br />
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié
concerné si celui-ci le demande.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797686
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X343L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/76/LEGIARTI000006797686.xml
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006797687
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X343L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/76/LEGIARTI000006797687.xml
---
###### Article L343-1
@ -14,14 +14,14 @@ Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées
les dispositions des articles L. 2132-4 et L. 2112-8 du code de la santé
publique ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 2132-4. - Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect
des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé
chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L.
2132-2 du code de la santé publique, de la nature du handicap et de la
possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés,
notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir
ou de réduire l'aggravation de ce handicap.<br />
" Art. L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des
règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez
ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2
du code de la santé publique, de la nature du handicap et de la possibilité pour
l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des
centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire
l'aggravation de ce handicap.<br />
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue
sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe
@ -33,7 +33,7 @@ s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et le
Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à
l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. "<br />
" Art. L. 2112-8. - Le financement des centres d'action médico-sociale précoce
" Art. L. 2112-8.-Le financement des centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à
la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du
département pour le solde. "