LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

TITRE I: DE LA COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE (ART. 1).
TITRE II: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE (ART. 2 A 14).
APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
TITRE III: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE (ART. 15 A 21).
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE IV: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT (ART. 22).
TITRE V: DE LA REFORME DE LA TARIFICATION (ART. 23 A 26).
MODIFICATION DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 27 A 34).
MODIFICATION DE LA LOI 75534 DU 30- 06-1975,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRESENTE LOI A ETE DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 96387 DC DU 21- 01-1997 SOUS RESERVE DE SES INTERPRETATIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000747703
NOR: TASX9601721L
Ancien identifiant: 1LX99760
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/77/JORFTEXT000000747703.xml
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République française 2002-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796430
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X113L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/64/LEGIARTI000006796430.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796431
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X113L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/64/LEGIARTI000006796431.xml
---
###### Article L113-2
@ -21,7 +21,10 @@ de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.<br />
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la
mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de
médiation pour leur conclusion.<br />
médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le
développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée
d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas
la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.<br />
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité
mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142838
#### Titre III : Personnes âgées
- [Chapitre Ier : Aide à domicile et placement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Aide aux personnes dépendantes](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie](chapitre_ii)

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@ -1,12 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157595
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157596
---
##### Chapitre II : Aide aux personnes dépendantes
##### Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Prestation spécifique dépendance à domicile.](section_2)
- [Section 3 : Prestation spécifique dépendance en établissement.](section_3)
- [Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.](section_1)
- [Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie](section_2)
- [Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4)

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@ -1,24 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174345
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174428
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
###### Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)
- [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-7](article_l232-7.md)
- [Article L232-8](article_l232-8.md)
- [Article L232-9](article_l232-9.md)
- [Article L232-10](article_l232-10.md)
- [Article L232-11](article_l232-11.md)
- [Article L232-12](article_l232-12.md)
- [Article L232-13](article_l232-13.md)
- [Article L232-14](article_l232-14.md)
- [Article L232-15](article_l232-15.md)
- [Article L232-16](article_l232-16.md)
- [Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement](sous-section_2)

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@ -1,25 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796960
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L01AXXAA
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Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796961
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796961.xml
---
###### Article L232-1
Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré
de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa
demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance.<br />
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer
les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique
ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une
prise en charge adaptée à ses besoins.<br />
Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les
conditions prévues au premier alinéa, aux personnes de nationalité étrangère qui
séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de
résidence prévue au 4° de l'article L. 111-2.<br />
La dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la
personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin
d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert
une surveillance régulière.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du
territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins
qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une
surveillance régulière.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796985
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796985.xml
---
###### Article L232-10
Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hébergé dans
un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou
de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de
la santé publique, le président du conseil général en est informé par le
bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à
l'article L. 232-2. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le
président du conseil général peut réduire le montant de la prestation spécifique
dépendance ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie
réglementaire.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796990
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796990.xml
---
###### Article L232-12
L'attribution de la prestation spécifique dépendance n'est pas subordonnée à la
mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du
code civil.<br />
Tous les recouvrements relatifs au service de la prestation spécifique
dépendance sont opérés comme en matière de contributions directes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796993
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L13AXXAA
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---
###### Article L232-13
Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux
articles L. 232-2, L. 232-10 et L. 232-22 sont formés devant les commissions
départementales mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions et selon
les modalités applicables aux prestations d'aide sociale.<br />
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la
commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 précité recueille
l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une
capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste
établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.<br />
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans
les conditions fixées par l'article L. 134-2.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796996
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796996.xml
---
###### Article L232-14
Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission
centrale d'aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le
bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la
commune de résidence, par le représentant de l'Etat dans le département, ou par
le débiteur des avantages de vieillesse de l'intéressé. Afin de pouvoir exercer
son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la
prestation spécifique dépendance dans les mêmes délais que l'intéressé. La
possibilité de faire appel des décisions des commissions départementales est
également ouverte au président du conseil général.<br />
Le ministre chargé des personnes âgées peut faire usage de la voie de recours
fixée par l'article L. 134-5 contre les décisions prises soit par le président
du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées à
l'article L. 232-13. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la
notification de la décision.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797000
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797000.xml
---
###### Article L232-15
L'action du bénéficiaire pour le versement de la prestation spécifique
dépendance se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve
de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour
que son action soit recevable.<br />
Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le
représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment
versées.<br />
Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels la prestation n'est pas
versée ou recouvrée.<br />
La prestation spécifique dépendance est incessible, en tant qu'elle est versée
directement au bénéficiaire, et insaisissable.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797005
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797005.xml
---
###### Article L232-16
Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à la
prestation spécifique dépendance, y compris lorsque la prestation est versée
directement aux services prestataires selon les modalités prévues au deuxième
alinéa des articles L. 232-19 et L. 232-23.<br />
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour la
prestation spécifique dépendance.<br />
Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le
respect des dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance par les
bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796962
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796962.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006796963
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796963.xml
---
###### Article L232-2
La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du
conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de
celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est instruite par une équipe
médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont
l'un au moins des membres se rend auprès de l'intéressé. Pour apprécier le
besoin d'aide de celui-ci, le président du conseil général compétent en
application des dispositions de l'article L. 232-6 se fonde notamment sur les
conclusions de l'équipe médico-sociale.
L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en
nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie
réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et
remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une
grille nationale, également définies par voie réglementaire.<br />
Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de
l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des
organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par
le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil
général.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796965
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796965.xml
---
###### Article L232-3
La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du
président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du
demandeur. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours après
transmission de la demande par le président du conseil général, il est réputé
être favorable. Si la décision du président du conseil général n'a pas été
notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son
dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être
accordée à compter du terme de ce délai.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796967
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796967.xml
---
###### Article L232-4
En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer, à titre
provisoire, la prestation mentionnée à l'article L. 232-1 jusqu'à l'expiration
du délai de deux mois mentionné à l'article L. 232-3, dans des conditions fixées
par le règlement départemental d'aide sociale.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796969
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796969.xml
---
###### Article L232-5
La décision mentionnée à l'article L. 232-3 fait l'objet d'une révision
périodique instruite selon les mêmes modalités.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796972
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796972.xml
---
###### Article L232-6
La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le
bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles L.
122-1 à L. 122-4. En cas d'absence de domicile de secours, la prestation est
servie et gérée par le département de résidence. Toutefois, les dépenses ainsi
engagées sont à la charge de l'Etat.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796974
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796974.xml
---
###### Article L232-7
Pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance, le
département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes
publics sociaux ou médico-sociaux, notamment les centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, des organismes régis par le code de la
mutualité ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à une
convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes
âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des
représentants des présidents de conseils généraux et des maires.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796978
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796978.xml
---
###### Article L232-8
Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de
surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel qu'il
est évalué par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2 à l'aide
d'une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que
l'intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à
l'article L. 232-23.<br />
Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de
dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés,
d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour
les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental
d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance
le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la
majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L.
355-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à l'article
L. 232-23, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils
minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation accordée
aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration
pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L. 355-1 du
code de la sécurité sociale.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796982
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796982.xml
---
###### Article L232-9
La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l'intéressé
et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de
plafonds fixés par décret.<br />
Pour l'appréciation des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son
conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et de
la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans
des conditions fixées par voie réglementaire.<br />
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions
honorifiques n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de ces
ressources.<br />
Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article
L. 232-1, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique
dépendance.<br />
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources
de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs
de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint
pour le prémunir contre le risque de dépendance.<br />
Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en
établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme
minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant
à domicile.<br />
Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187068
---
###### Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
- [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-7](article_l232-7.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006796966
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796966.xml
---
###### Article L232-3
Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne
résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute
nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale.<br />
L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du
plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge
de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en
fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille
mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au
moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue
dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour
l'année civile à venir.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006796968
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796968.xml
---
###### Article L232-4
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est
calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées
aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er
janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement
de la sécurité sociale.<br />
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources
de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs
de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint
pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.<br />
De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de
l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en
charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que
certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par
voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006796970
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796970.xml
---
###### Article L232-5
Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à
domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles
L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article
L. 312-8.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006796973
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796973.xml
---
###### Article L232-6
L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L.
232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées
compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du
bénéficiaire.<br />
Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie
réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce
personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus
exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire
d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code
du travail.<br />
Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de
qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il
fait appel.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006796975
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796975.xml
---
###### Article L232-7
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision
d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du
conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la
rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout
changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes
conditions.<br />
Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile agréé dans
les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation
personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de
titre emploi-service.<br />
Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou
plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son
concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa
déclaration.<br />
Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à
défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois,
si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L.
232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit
si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le
bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187069
---
###### Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
- [Article L232-8](article_l232-8.md)
- [Article L232-9](article_l232-9.md)
- [Article L232-10](article_l232-10.md)
- [Article L232-11](article_l232-11.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006796986
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796986.xml
---
###### Article L232-10
Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte
civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le
montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 restant à
la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du
couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit
réservée par priorité.<br />
Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est
déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation
personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4
auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes
ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796989
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796989.xml
---
###### Article L232-11
Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés
au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide
sociale prévue à l'article L. 231-4.<br />
Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée
par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à
l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006796980
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796980.xml
---
###### Article L232-8
I. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne
hébergée dans un établissement visé à l'article L. 312-8, elle est égale au
montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le
tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation
du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.<br />
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est
calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées
aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er
janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement
de la sécurité sociale.<br />
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources
de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs
de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint
pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.<br />
De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de
l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en
charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que
certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par
voie réglementaire.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15 et dans le cadre de
la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 312-8, l'allocation
personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être
versée par le président du conseil général qui assure la tarification de
l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale
afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie
moyen des résidents de l'établissement.<br />
Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation des résidents
prévue au I du présent article.<br />
Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de
l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres
départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de
tarification sont calculés conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et
versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation
globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation
globale afférente à la dépendance.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire. L'évaluation des résultats de l'expérimentation intervient dans
le cadre du bilan prévu à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006796983
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796983.xml
---
###### Article L232-9
Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à
l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des
prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 dont le
montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.

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@ -1,14 +1,17 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174347
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174429
---
###### Section 2 : Prestation spécifique dépendance à domicile.
###### Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
- [Article L232-12](article_l232-12.md)
- [Article L232-13](article_l232-13.md)
- [Article L232-14](article_l232-14.md)
- [Article L232-15](article_l232-15.md)
- [Article L232-16](article_l232-16.md)
- [Article L232-17](article_l232-17.md)
- [Article L232-18](article_l232-18.md)
- [Article L232-19](article_l232-19.md)
- [Article L232-20](article_l232-20.md)
- [Article L232-21](article_l232-21.md)
- [Article L232-22](article_l232-22.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006796991
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796991.xml
---
###### Article L232-12
L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du
conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission
présidée par le président du conseil général ou son représentant.<br />
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette
commission qui réunit notamment des représentants du département et des
organismes de sécurité sociale.<br />
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil
général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et
pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et
jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de
l'article L. 232-14.<br />
L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence
stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier
alinéa de l'article L. 232-2.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796994
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796994.xml
---
###### Article L232-13
Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par
arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de
sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise
en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.<br />
Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et
particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues
entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et
médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes
régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans
les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans
ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne
peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.<br />
Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le
cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département.<br />
Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de
proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination
des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de
coordination.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006796997
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796997.xml
---
###### Article L232-14
L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte
l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu,
l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à
l'article L. 232-3.<br />
Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite
comportant des conseils est établi.<br />
Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la
date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à
compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut
d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est
réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt
du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.<br />
L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique.
Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du
bénéficiaire.<br />
L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son
bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la
nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des
conditions fixées par décret.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797001
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797001.xml
---
###### Article L232-15
L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son
bénéficiaire, versée directement aux services prestataires d'aide à domicile
visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5°
de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de
la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le
bénéficiaire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006797006
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797006.xml
---
###### Article L232-16
Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de
l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent
demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques,
notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux
organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de
les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données
nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de
l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elles sont transmises
et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.

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@ -1,36 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797008
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797008.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797009
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797009.xml
---
###### Article L232-17
Le degré de dépendance de l'intéressé détermine son besoin d'aide et de
surveillance évalué par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2.
Le plan d'aide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte
de l'environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à
titre gracieux dont elle disposera.<br />
Le plan d'aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le
président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de
déterminer, en fonction de l'importance du besoin, le montant de la prestation
accordée.<br />
Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de
l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses
proches, reçoivent tous conseils et informations en rapport avec son état de
dépendance. Ils sont, notamment, informés que l'équipe médico-sociale doit avoir
connaissance de tout changement de situation de l'intéressé. Dans un délai fixé
par décret, l'équipe médico-sociale propose le plan d'aide mentionné au premier
alinéa qui peut être refusé par l'intéressé ou, le cas échéant, son tuteur.<br />
Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte, lorsque le
demandeur l'a choisi, le médecin que ce dernier désigne. Si l'intéressé le
souhaite, ce médecin assiste à la visite prévue à l'alinéa précédent. L'équipe
médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision
périodique de la demande de l'intéressé.
Chaque département transmet, dans des conditions fixées par décret, au fonds
institué par l'article L. 232-21, à la fois des données comptables relatives aux
dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie et des données
statistiques et comptables relatives au développement du dispositif d'allocation
personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à
celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et
au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L.
232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé par décret pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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@ -1,29 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797011
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797011.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006797012
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797012.xml
---
###### Article L232-18
La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la
rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en
aide, du service d'aide à domicile qui a fait l'objet d'un agrément dans les
conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail ou des services
rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1°
de l'article L. 443-1.<br />
Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le
cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le
représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée
à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement
des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.<br />
Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès d'une
personne allocataire de la prestation spécifique dépendance bénéficient d'une
formation selon des modalités définies par décret.<br />
Toutefois, la prestation spécifique dépendance peut être utilisée par toute
personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 232-1 et à laquelle
son état de dépendance impose des dépenses autres que de personnel dont la
nécessité a été constatée dans le cadre de la visite mentionnée à l'article L.
232-17, pour acquitter celles-ci dans la limite d'un plafond et selon des
modalités d'attribution et de contrôle déterminés par décret.
Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants
des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des
organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités
départementaux des retraités et personnes âgées.

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@ -1,21 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797013
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797013.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006797014
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797014.xml
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###### Article L232-19
La prestation spécifique dépendance est versée à son bénéficiaire dans des
conditions qui lui permettent de ne pas faire l'avance du montant de celle-ci
pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer son ou ses salariés ou
le particulier qui l'accueille et accomplit les services mentionnés au 1° de
l'article L. 443-1.<br />
Le cas échéant, elle est versée directement au service d'aide à domicile.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font
pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le
légataire ou sur le donataire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797015
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797015.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797016
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797016.xml
---
###### Article L232-20
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution de la
prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou
les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est
utilisée la prestation spécifique dépendance. Tout changement ultérieur de
salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.<br />
Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à
l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 134-1 à L. 134-10.<br />
Il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l'exception de son
conjoint ou de son concubin. Il fait mention du lien de parenté avec son salarié
dans sa déclaration et précise que ledit salarié n'est ni son conjoint ni son
concubin.<br />
Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé qu'à défaut
de la déclaration mentionnée au premier alinéa, dans le délai fixé au même
alinéa, le versement de la prestation est suspendu.
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie,
la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis
d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité
en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par
le conseil départemental de l'ordre des médecins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797017
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797017.xml
---
###### Article L232-21
La prestation spécifique dépendance ne peut être allouée afin de rémunérer une
personne qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage personnel de vieillesse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797020
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797020.xml
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###### Article L232-22
L'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
232-2 assure à la résidence du bénéficiaire de la prestation spécifique
dépendance un suivi de l'aide qui comporte, notamment, au moins une fois par an,
un contrôle de l'effectivité de celle-ci, de son adéquation aux besoins de la
personne et de la qualité du service rendu.<br />
Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, sur le rapport de
l'équipe médico-sociale mentionnée au premier alinéa, le service de la
prestation spécifique dépendance est suspendu par le président du conseil
général lorsqu'il est manifeste que son bénéficiaire ne reçoit pas d'aide
effective ou que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité
ou le bien-être physique et moral de celui-ci.<br />
En ce cas, après avis de l'équipe médico-sociale, le président du conseil
général propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur des solutions
de substitution.

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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174348
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006174430
---
###### Section 3 : Prestation spécifique dépendance en établissement.
###### Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
- [Article L232-23](article_l232-23.md)
- [Article L232-21](article_l232-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006797018
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797018.xml
---
###### Article L232-21
I. - Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer au financement de
l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé "Fonds de financement
de l'allocation personnalisée d'autonomie", est un établissement public national
à caractère administratif.<br />
Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son
conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et la
composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du
Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de
base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont déterminées par voie
réglementaire.<br />
Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au Parlement et au
Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes
prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante. Un rapport du conseil
de surveillance, transmis selon les mêmes modalités, rend compte de la mise en
oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie à partir des données
statistiques mentionnées à l'article L. 232-17.<br />
II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :<br />
1° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du
coût de l'allocation.<br />
Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements, en
fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au
titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour
l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal
déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion de chaque département.<br />
Toutefois, au titre des deux premières années de fonctionnement du fonds, ce
concours est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes
âgées de plus de soixante-quinze ans, du potentiel fiscal déterminé selon les
mêmes modalités et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de
chaque département.<br />
Le montant ainsi réparti :<br />
- ne peut excéder par département la moitié des dépenses d'allocation
personnalisée d'autonomie dudit département. Le cas échéant, l'excédent constaté
fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice suivant ;<br />
- est majoré pour les départements dont les dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie rapportées au nombre de personnes âgées du département de plus de
soixante-quinze ans excèdent d'au moins 30 % les dépenses d'allocation
personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre
total de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du
territoire national.<br />
Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil de
30 %, est prise en charge par le fonds et minore, à due concurrence, les
montants à répartir en fonction des trois critères visés ci-dessus.<br />
Des acomptes sont versés aux départements. Ils sont établis sur la base des
trois critères visés ci-dessus, dans la limite de 80 % des recettes disponibles
du fonds après prise en compte des dépenses visées au 2° et au 3° . Ils sont
régularisés au cours de l'exercice suivant par application de l'ensemble des
critères ainsi définis, dans la limite des recettes de l'exercice au titre
duquel est effectuée la régularisation.<br />
En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie de
chaque département ne peuvent excéder un montant moyen par bénéficiaire égal à
80 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour tierce personne
mentionnée à l'article L. 335-1 du code de la sécurité sociale revalorisée,
chaque année, comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport
économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile
à venir. Les dépenses effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en
charge en totalité par le fonds et minorent, à due concurrence, les montants à
répartir.<br />
L'ensemble de ces dispositions sera réexaminé avant la fin de l'exercice 2003,
en fonction du bilan mentionné à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20
juillet 2001 précitée ;<br />
2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des
personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la
professionnalisation et de développer la qualité de ces services.<br />
Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de financement
de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée "Fonds de modernisation de
l'aide à domicile", abondée par une fraction de la recette mentionnée au 2° du
III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni supérieure à 10 % des
sommes en cause.<br />
Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre
chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits
disponibles ;<br />
3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.<br />
III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont
constituées par :<br />
1° Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse,
représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par
voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux
dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes
remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ;
cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois
quarts des sommes en cause ;<br />
2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles
L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797022
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797022.xml
---
###### Article L232-23
L'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies dans un
établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5° de l'article L.
312-1, ou dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 6111-2
du code de la santé publique est effectuée lors de la demande de prestation ou
lors de l'admission en établissement puis périodiquement par l'équipe
médico-sociale prévue à l'article L. 232-2. Cette évaluation détermine, en
fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont
peut bénéficier la personne âgée.<br />
La prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement qui
accueille son bénéficiaire.

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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174350
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174351
---
###### Section 4 : Dispositions communes.
- [Article L232-22](article_l232-22.md)
- [Article L232-23](article_l232-23.md)
- [Article L232-24](article_l232-24.md)
- [Article L232-25](article_l232-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006797021
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797021.xml
---
###### Article L232-22
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé
dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite
ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 6111-2 du code
de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le
bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à
l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le
président du conseil général peut réduire le montant de l'allocation
personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions
fixées par voie réglementaire.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796988
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796988.xml
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797023
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797023.xml
---
###### Article L232-11
###### Article L232-23
La prestation spécifique dépendance n'est cumulable ni avec l'allocation
L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation
représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous
forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec l'allocation compensatrice